Tribunal Administratif de Toulon, 24/06/2024, n° 2200754
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent public qui conteste un titre de perception relatif à un indu de rémunération doit obligatoirement former, avant tout recours contentieux, une réclamation auprès du comptable public chargé du recouvrement. Un recours gracieux adressé à l’autorité administrative employeur ne suffit pas, même si le titre ne mentionne pas les voies et délais de recours ; cette irrecevabilité est transposable aux agents territoriaux confrontés à un ordre de reversement.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022 régularisée le 4 avril suivant, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale du Var a rejeté son recours gracieux contre le titre de perception du 1er décembre 2020 ;
2°) d'annuler la demande de remboursement des sommes qui lui ont été indument versées par les services de l'éducation nationale.
Elle soutient que :
- le paiement des sommes indues de janvier à septembre 2020 résultait d'une carence de l'administration ;
- en lui versant des éléments de rémunération indus, l'Etat l'a empêchée de percevoir les aides sociales auxquelles elle avait droit compte tenu de sa situation d'invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n'a pas été précédée d'un recours adressé au comptable public chargé du recouvrement de la créance.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024 à 12h00.
Un mémoire, présenté par Mme B et enregistré le 2 mai 2024, postérieurement à la clôture précitée, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent contractuel de l'éducation nationale, recrutée en qualité d'accompagnante d'élève en situation de handicap depuis 2015, doit être regardée comme demandant l'annulation d'un titre de perception du 1er décembre 2020 d'un montant de 7 438,48 euros relatif à des indus de rémunération.
2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 de ce décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". Enfin, selon l'article 119 du même décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ". Il résulte de ces dispositions que le redevable qui entend contester un titre de perception doit, avant de saisir la juridiction compétente, adresser une réclamation au comptable, qui dispose pour statuer d'un délai de six mois au terme duquel la réclamation est implicitement rejetée. Le redevable dispose d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction à compter de la notification de la décision rejetant sa réclamation ou de l'expiration du délai de six mois dont l'autorité compétente dispose pour se prononcer.
3. Alors même que le titre de perception en cause ne mentionnait pas les voies et délais de recours, l'obligation de former une réclamation devant le comptable chargé du recouvrement s'imposait à peine d'irrecevabilité du recours contentieux dirigé contre ce titre en vertu des dispositions précitées. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la requête de Mme B n'a pas été précédée d'une réclamation portée devant le comptable chargé du recouvrement. En outre, la lettre adressée à l'inspecteur d'académie du Var en date du 19 janvier 2021, dans laquelle elle indique être dans l'incapacité de rembourser les sommes réclamées, ne saurait être regardée comme la réclamation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées dès lors qu'elle n'a pas été adressée au comptable public chargé du recouvrement et que, de surcroît, son destinataire n'était pas tenu de la transmettre à l'autorité compétente. A cet égard, les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient une obligation de transmission d'une demande adressée à une administration incompétente, ne sont pas applicables à un litige intéressant les relations entre une administration et l'un de ses agents, eu égard aux dispositions de l'article L. 114-1 du code précité. Par suite, ainsi que le fait valoir en défense la rectrice de l'académie de Nice, la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif est irrecevable, faute pour l'intéressée d'avoir présenté au comptable public la réclamation préalable prévue par les textes cités au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B dirigée contre le titre de perception émis à son encontre le 1er décembre 2020 ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. A et M. Martin, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière