Tribunal Administratif de Toulon, 24/06/2024, n° 2200598
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, dans une procédure de reconnaissance d’imputabilité au service d’une rechute, l’agent doit pouvoir consulter la partie administrative de son dossier avant la commission de réforme, mais les documents médicaux couverts par le secret médical ne sont communicables que selon les règles propres au dossier médical. La décision est utile pour les dossiers CITIS/imputabilité en FPT, surtout sur le contradictoire et la communication du dossier, mais sa portée reste limitée car elle concerne un agent de l’État et dépend fortement des circonstances de procédure.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2022, le 16 novembre 2022, le 14 mars 2024 et le 11 avril 2024, M. D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître comme imputable au service la rechute en date du 18 juillet 2018 d'un accident de service ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et sécurité sud de reconnaître cette rechute comme étant imputable au service ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en réparation de son préjudice moral causé par l'illégalité fautive de l'arrêté du 1er mars 2022 ayant rejeté l'imputabilité au service de sa rechute ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, est irrecevable du fait de l'incompétence de son auteur ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
A titre principal :
- les éléments médicaux de son dossier ne lui ayant pas été communiqués, le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l'administration ne justifie pas lui avoir transmis l'expertise médicale du docteur B en date du 19 février 2019 ;
A titre subsidiaire :
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un réel réexamen en dépit de l'injonction formulée en ce sens par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement n° 1902500 du 14 octobre 2021 ;
- l'administration n'a pas respecté le délai prescrit par le tribunal administratif ;
- l'administration a refusé de faire droit à sa nouvelle demande d'expertise médicale.
Sur les conclusions indemnitaires :
- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 1er mars 2022 contesté ;
- il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2024 et 8 avril 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, notamment son article 65 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gardien de la paix alors affecté à la circonscription de sécurité publique de Sanary-sur-Mer, a été victime d'un accident survenu le 29 août 2015 et reconnu imputable au service par une décision du 23 décembre 2015. Il a déclaré le 18 juillet 2018 une rechute de cet accident et a transmis une demande d'imputabilité au service. Par un arrêté du 19 juin 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette rechute. Par un jugement n° 1902500 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a toutefois annulé l'arrêté précité du 19 juin 2019 et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé. Par un nouvel arrêté du 1er mars 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a de nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 18 juillet 2018.
Sur la recevabilité des écritures en défense du préfet de la zone de défense et de sécurité sud :
2. Les mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 8 avril 2024, ont été signés par la cheffe du pôle contentieux administratif et conseil juridique de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui bénéficiait, par un arrêté du 14 février 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature, dans la limite de ses attributions, de la part du préfet de la zone de défense et sécurité sud.
3. Dès lors, les écritures du préfet de la zone de défense et sécurité sud ont été régulièrement présentées et M. C n'est pas fondé à demander à ce qu'elles soient écartées des débats.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux/ / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme () ". En outre, aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, () notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation () / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication () ".
5. Si à l'appui de son moyen tiré de ce qu'il n'a jamais eu communication de son dossier médical, M. C invoque les dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 7 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public, ces dernières ont toutefois été abrogées à compter du 1er janvier 2016. En outre, et en tout état de cause, le requérant doit être regardé comme se prévalant également des dispositions précitées au point 4. A cet égard, M. C a sollicité, par courrier du 8 janvier 2022, la communication de l'ensemble des pièces de son dossier dans le cadre du réexamen de sa demande d'imputabilité au service de sa rechute. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la partie administrative de son dossier lui a été communiquée le 15 janvier 2022 et, d'autre part, que l'expertise du docteur B en date du 19 février 2019 concluant à l'absence de rechute lui a été communiquée le 14 janvier 2022 et qu'il en a accusé réception le 17 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de cette expertise manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a bien, conformément au jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 14 octobre 2021, cité au point 1, procédé au réexamen de la situation de l'intéressé en saisissant pour avis la commission de réforme interdépartementale et en communiquant au requérant, sur sa demande, les pièces de son dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de réel réexamen de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa rechute doit être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté en litige a été pris au-delà du délai imparti au préfet de la zone de défense et de sécurité sud pour procéder au réexamen de la demande de M. C est sans incidence sur son bien-fondé. Un tel moyen est par suite inopérant.
8. En dernier lieu, si M. C fait valoir que l'administration aurait refusé de faire droit à sa demande d'une nouvelle expertise, il n'établit toutefois pas avoir réalisé une telle demande et ne précise pas quelles dispositions auraient été méconnues. En toute hypothèse, il n'apporte aucun élément qui viendrait contredire les conclusions de l'expertise du Docteur B du 19 février 2019 concluant à l'absence de rechute.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la zone de défense sud a refusé de reconnaître comme étant imputable au service sa rechute déclarée le 18 juillet 2018. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui précède aux points 4 à 9 que M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 1er mars 2022. Par suite, ses conclusions tendant à la réparation d'un prétendu préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. A et M. Martin, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière