Tribunal Administratif de Toulon, 27/06/2024, n° 2401743
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en référé-suspension contre un tableau d’avancement, l’agent doit démontrer à la fois l’urgence et un doute sérieux sur la légalité. En l’état, les griefs tirés notamment de l’incompétence, d’une sanction déguisée, de vices de procédure, d’une discrimination ou d’une erreur dans le classement ne suffisent pas à obtenir la suspension. Décision utile pour mesurer les exigences probatoires en contentieux d’avancement, mais transposabilité limitée car elle concerne des ouvriers de l’État du ministère des armées, hors FPT.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. D B A, représenté par Varron Charrier, demande au juge des référés :
A titre principal
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le tableau d'avancement de groupe à l'essai professionnel au titre de l'année 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le tableau d'avancement de groupe à l'essai professionnel au titre de l'année 2024 suite à l'ouverture de deux postes complémentaires ;
3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le directeur de l'IA de Cuers a décidé de l'écarter de la liste d'avancement par la voie de l'essai professionnel ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à son inscription sur la liste d'avancement au titre de l' année 2024 et de l'admettre à passer l'essai professionnel 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire
5°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de sa situation.
En tout état de cause
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
-cette condition est remplie dès lors que les décisions attaquées préjudicient de manière grave et immédiate à ses intérêts dans la mesure où il se voit écarté de la possibilité de passer l'essai professionnel, prévu dans un délai très bref avant l'été, et qu'il n'a aucune certitude qu'un nouveau poste de contrôleur industriel en HCA sera ouvert dans les années à venir alors que sa DRH lui avait indiqué que le poste supplémentaire crée était pour lui;
S'agissant de l'existence d'un moyen propre à créer un doute quant à la légalité des décisions :
- il appartient au ministre des armées de démontrer que les décisions en litige ont été prises par une autorité compétente ;
- l'une des décisions en litige constitue une sanction disciplinaire déguisée qui a été prise en violation des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il appartient au ministre des armées de démontrer que la composition de la commission d'avancement est régulière sous peine de vice de procédure pour violation des dispositions de l'article 5.1.2 de l'instruction du 3 août 2017 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'état du ministère des armées ;
- l'ouverture des 2 nouveaux postes en date du 28 mars 2024 ont été pris en violation des dispositions de l'article 4.2.1.1.1 de l'instruction du 3 août 2017 dans la mesure où le délai de 3 semaines entre la date de communication des postes à pourvoir et celle de la clôture des candidatures n'a pas été respecté;
- le changement d'attribution du poste qui n'a pas fait l'objet d'une publication préalable est de nature entacher la décision d'un vice de procédure ;
- les deux nouveaux postes ont été ouverts sans la consultation de la commission d'avancement ;
- aucune pré-réunion d'établissement n'a eu lieu ;
- c'est à tort qu'il n'a pas été retenu sur le cahier d'avancement dès lors qu'il était classé à la 5ème position du tableau d'avancement sur les 12 postes ouverts ;
- les décisions traduisent une discrimination en violation des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 2 de l'instruction du 16 mars 20000 relative au rappel des droits et obligations des différentes catégories d'ouvriers de l'Etat employés par le ministère de la Défense, ou a tout le moins une sanction déguisée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués par M. B A n'est propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2401673 Par laquelle M. B A demande l'annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2024 à 10h, en présence de Mme Picard, greffière, Mme Doumergue, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Varron-charrier, représentant M.B A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de M. C, représentant le ministre des armées, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. L. 522-1 dudit code: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B A soutient que les décisions attaquées préjudicient de manière grave et immédiate à ses intérêts dans la mesure où il se voit écarté de la possibilité de passer l'essai professionnel, prévu dans les derniers jours du mois de juin, permettant d'être inscrit au tableau d'avancement et qu'il n'a aucune certitude qu'un nouveau poste de contrôleur industriel en HCA sera ouvert dans les années à venir, et ce alors que sa hiérarchie lui avait indiqué par mèl qu'un poste supplémentaire, ouvert dans la profession de contrôleur industriel, au titre de l'avancement pour 2024, était pour lui.
4. Toutefois, l'établissement d'un tableau d'avancement n'est pas, en l'absence de circonstances particulières, constitutif d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, car un simple retard dans l'avancement attendu d'un fonctionnaire, qui conserve son grade, son affectation et sa rémunération, et qui pourrait le cas échéant bénéficier d'une reconstitution de carrière, n'emporte pas en principe une atteinte suffisamment grave à ses intérêts pour justifier l'intervention d'une mesure de suspension. Par ailleurs, la circonstance que la direction des ressources humaines, qui lui a indiqué par mèl que le poste supplémentaire créé au titre de l'avancement pour 2024, était pour lui, sans avoir compétence, pour décider seule de l'avancement de M. B A, ne peut davantage constituer une situation d'urgence au sens de l'article précité, en dépit des espoirs qu'elle a pu susciter pour ce dernier.
5. En l'absence de toute autre circonstance de nature à justifier l'intervention à bref délai d'une décision du juge des référés, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence posée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les demandes de suspension et d'injonction présentées par M. B A doivent être rejetées. Par suite les conclusions à fin d'application de l'article L761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
copie en sera adressée à la l' Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers-Pierrefeu.
Fait à Toulon, le 27 juin 2024 .
Le juge des référés,
Signé
M. Doumergue
La République mande et ordonne au ministère des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier