123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montpellier, 12/06/2024, n° 2402948

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 juin 2024 contractuels forme de la démission et suspension de la fin de contrat

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour la fonction publique territoriale, la démission doit résulter d’une demande écrite, non équivoque, et être acceptée par l’autorité compétente ; en l’absence de forme prévue (lettre avec accusé de réception), la décision de fin de contrat est susceptible d’être annulée. En cas d’urgence, le juge des référés peut suspendre l’exécution de la décision de rupture lorsqu’un doute sérieux sur la légalité (motivation insuffisante, non‑respect des formalités) est établi, offrant ainsi un moyen de protection aux agents contractuels.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 18 avril 2024 mettant fin à ses fonctions pour démission ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de lui délivrer une attestation d'employeur mentionnant une fin de contrat à durée déterminée dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui verser les indemnités de fin de contrat en rectifiant son bulletin de salaire de janvier 2024, dans un délai de quinze jours ; sinon de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie car la décision la prive de tout revenu, ne pouvant bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi ou du revenu de solidarité active alors qu'elle doit faire face à des charges mensuelles d'un montant global de 700 euros environ ;
- Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle : 1) de l'insuffisance de motivation, notamment quant au non-respect du délai de préavis prévue par l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; 2) des erreurs de droit tenant à l'absence d'intention claire et non équivoque de démissionner alors qu'elle demandait seulement la fin de ses fonctions auprès d'une unité Ecusson-Salaison par modification de son contrat de travail et qu'elle a réagi lorsqu'il lui a été indiqué que sa démission était acceptée, et au vu du non-respect des formes prévues par les textes, à savoir une lettre avec accusé de réception et un préavis d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, le département de l'Hérault, représenté par Me Sillères, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il fait valoir que :
- L'urgence n'est pas établie dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation de précarité économique, au demeurant non justifiée, qu'elle a pu retrouver un emploi vu le versement d'une prime d'activité, sinon être en droit de percevoir le revenu de solidarité active et qu'elle n'a contesté la décision initiale du 12 janvier 2024 que le 23 mai 2024 ;
- Il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 1) la décision comporte une erreur matérielle sur la date de son courriel exprimant sa volonté de mettre fin à son contrat ; la décision n'avait pas à être motivée, ayant été prise à la demande de l'intéressée ; en tout état de cause, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; 2) le non-respect de la forme de la lettre avec accusé de réception n'est pas une formalité substantielle, un courriel étant valable ; ses courriels des 15 et 27 décembre 2023 expriment une intention claire et non équivoque de mettre fin à son contrat le 14 janvier 2024, également manifesté par la remise de son matériel de travail (PC, badge) et la récupération de ses effets personnels le 12 janvier ; aucune demande de changement d'affectation n'a été émise et aucun délai de préavis n'a été opposé par l'administration et, en tout état de cause, il a été respecté, la demande de l'intéressée ayant été exprimée par courriel du 15 décembre 2023 et la démission acceptée avec effet au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
- les observations de Me Laporte, représentant Mme B
- et les observations de Me Sillères, représentant le département de l'Hérault.
Une note en délibéré, déposée par Me Laporte pour Mme B, a été enregistrée le 11 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée par contrat à durée déterminée pour assurer des fonctions d'assistante administrative auprès du département de l'Hérault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 18 avril 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable. "
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Hérault sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2024,
La greffière,
B. Flaesch

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème