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Tribunal Administratif de Montpellier, 12/06/2024, n° 2403042

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 12 juin 2024 santé et sécurité au travail mise en disponibilité d'office pour raison de santé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision du maire de placer l'agent en disponibilité d'office sans motivation et sans l'avoir préalablement invitée à solliciter son reclassement était illégale. Il a donc suspendu l'exécution de la décision et enjoint à la commune de placer l'agent en congé de longue maladie en attendant le respect de la procédure de reclassement prévue par le code général de la fonction publique.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de Montpellier du 13 mars 2024 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 27 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de la placer en congé de longue maladie dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie car la décision lui fait perdre son droit à plein traitement alors que ses charges s'établissent à 1 095 euros ;
- Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle : 1) un défaut de motivation, notamment en fait, 2) l'incompétence négative car la commune se conforme au seul avis du comité médical, 3) l'erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 dès lors qu'elle a été placée en disponibilité d'office sans avoir été préalablement invitée à solliciter son reclassement et qu'elle était en droit d'obtenir un congé de longue maladie en application de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique et de l'arrêté du 1er octobre 1997.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle fait valoir que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie car la requérante a perçu un demi-traitement jusqu'au 26 mai 2024 et percevra ensuite des indemnités journalières lui permettant de subvenir à ses charges mensuelles fixes comme elle l'assume depuis le 27 août 2023 ;
- Il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 1) une décision plaçant en disponibilité d'office n'a pas à être motivée ; 2) le maire ne s'est pas cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du comité médical ; 3) la mise en disponibilité d'office n'est effective qu'à compter du 27 mai 2024 et conditionnée à l'absence de reprise du travail ; il n'y a pas d'obligation de reclassement après l'épuisement des droits à congé maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
- les observations de Me Betrom, représentant Mme B,
- et les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déclaré un accident de travail en août 2021 suivi d'une rechute en avril 2022. Suivant l'avis du comité médical du 5 mars 2024, par décision du 13 mars 2024, le maire de Montpellier a décidé de la placer en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 27 mai 2024 et jusqu'au 26 août 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montpellier de la placer en congé longue maladie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'une part, la décision attaquée prive la requérante de toute rémunération à compter du 27 mai 2024 alors qu'elle justifie de charges fixes mensuelles d'environ 1 100 euros et porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate alors même qu'elle pourrait bénéficier d'indemnités journalières équivalent au demi-traitement qu'elle percevait depuis août 2023. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce.
4. D'autre part, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". En vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, le comité médical est consulté obligatoirement pour " la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement () ". L'article 17 du même décret dispose que : " () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ". L'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions prévoit que : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction résultant du décret du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (), après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l'avis du comité médical, par l'autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l'avis du comité médical si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l'agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadre d'emplois en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps ou cadre d'emplois d'origine est réexaminée à l'issue de chaque période de détachement par le comité médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la préparation au reclassement instituée au profit des fonctionnaires territoriaux par l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, dans sa rédaction résultant du décret du 5 mars 2019, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte, définitivement ou non, à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et dont le poste qu'il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. Il n'en va autrement que si, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement.
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions rappelées aux points précédents parait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du maire de Montpellier du 13 mars 2024 plaçant Mme B en disponibilité d'office à compter du 27 mai 2024.
Sur les autres conclusions :
5. Le moyen suscitant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'implique nullement que l'intéressée soit placée, même provisoirement, en congé de longue maladie. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montpellier réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Montpellier du 13 mars 2024 plaçant Mme B en disponibilité d'office à compter du 27 mai 2024 est suspendue.
Article 2 : La commune de Montpellier versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2024,
La greffière,
B. Flaesch

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