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Tribunal Administratif de Montpellier, 03/06/2024, n° 2206601

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 3 juin 2024 santé et sécurité au travail obligation vaccinale covid-19 et suspension sans traitement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide la suspension sans traitement d’une infirmière hospitalière non vaccinée contre la covid-19, en retenant que cette mesure découle de l’interdiction légale d’exercer et ne constitue pas une sanction disciplinaire. La décision a surtout une portée limitée pour la FPT, car elle concerne la fonction publique hospitalière et le régime exceptionnel de l’obligation vaccinale, mais elle peut être mobilisée par analogie pour rappeler que la suspension prend fin dès régularisation et qu’elle n’est pas disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Benages, demande au tribunal :
1°) A titre principal :
- d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice des Hôpitaux du Bassin de Thau l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale à compter du 1er juin 2022 ;
- d'enjoindre aux Hôpitaux du Bassin de Thau de lui verser son traitement depuis sa suspension ou du 1er juin au 8 novembre 2022 ;
2°) A titre subsidiaire :
- d'annuler la décision du 1er juin au 8 novembre 2022, date de sa notification ;
- d'enjoindre aux Hôpitaux du Bassin de Thau de lui verser son traitement du 1er juin au 8 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Bassin de Thau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est illégalement rétroactive ;
- a été notifiée tardivement le 8 novembre 2024 ;
- a un caractère illimité, en méconnaissance de l'article 1er de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 et de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- constitue une sanction déguisée ;
- ne respecte pas la garantie que constitue la convocation à un entretien rappelée par l'avis du CE du 19 juillet 2021 ;
- méconnait son congé de maladie accordé pour six mois à compter du 11 mai 2022.
Par mémoire en défense, enregistré le 13 février 2014, les Hôpitaux du Bassin de Thau, représentés par la SELARL VPNG, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme D A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2024, l'instruction a fait l'objet d'une clôture le même jour en application des dispositions des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besle ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 16 juin 2022 le directeur des ressources humaines et des affaires médicales des Hôpitaux du Bassin de Thau a suspendu Mme D A, infirmière, de ses fonctions sans traitement à compter du 1er juin 2022, en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, au motif qu'elle ne s'était pas soumise à l'obligation vaccinale.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes du 2° du II du C de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " () 2. Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue au A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation () ". Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ". Selon l'article 14 de cette loi : " () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ".
3. En premier lieu, si dans son avis consultatif du 19 juillet 2021 relatif au projet qui deviendrait la loi du 5 août 2021, le Conseil d'Etat a estimé que la mesure de suspension devait être assortie de garanties telle que la convocation à un entretien permettant d'examiner les moyens de régulariser la situation, le législateur n'a pas repris cet élément de procédure dans le texte qu'il a adopté. Par suite, Mme D A ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue garantie qui ne figure pas dans la loi. En outre, la circonstance alléguée selon laquelle l'intéressée n'a pas bénéficié d'un entretien après sa suspension ne peut être utilement invoquée dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En conséquence, le moyen de Mme D A tiré de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien ni avant ni après le prononcé de la mesure en litige ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision, qui lui sont nécessairement postérieures, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la notification tardive de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d'un agent public en application de la loi du 31 mai 2021, la décision litigieuse doit s'analyser comme une mesure prise dans l'intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l'agent de l'obligation vaccinale imposée par le dispositif légal susmentionné, est limitée à la période au cours de laquelle l'agent s'abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Ne constituant pas davantage une mesure de suspension à titre conservatoire en cas de faute grave d'un fonctionnaire, Mme D A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de la durée limitée à quatre mois de la suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, le moyen tiré du caractère illimité des effets de la décision attaquée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, lorsque l'autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application des dispositions rappelées ci-dessus et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle ne prononce pas une sanction mais se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction déguisée.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".
8. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. Par suite, la circonstance que Mme C a été placée rétroactivement en congé de maladie à compter du 11 mai 2022 pour une durée de six mois par décision du 18 août 2022 ne saurait rendre illégale la décision la suspendant de ses fonctions.
9. En sixième et dernier lieu, par la décision contestée du 16 juin 2022, les Hôpitaux du Bassin de Thau ont suspendu Mme D A de ses fonctions, sans rémunération, de manière rétroactive, à compter du 1er juin 2022. L'effet rétroactif conféré à cette décision n'était toutefois pas nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de Mme D A et ne constituait pas une mesure de régularisation de sa situation. Par suite, la décision contestée est entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle porte sur une période antérieure à la date à laquelle elle est devenue exécutoire.
10. Il résulte de tout de ce qui précède, que la décision du 16 juin 2022 doit être annulée seulement en ce qu'elle prévoit une entrée en vigueur antérieure à la date à laquelle elle est devenue exécutoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que la mesure de suspension prise en application de la loi du 31 mai 2021 ne peut entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent. Le congé de maladie de Mme D A ayant été prolongé à compter du 11 mai 2022 pour une durée de six mois par décision du 18 août 2022, l'annulation prononcée au point 9 ci-dessus n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une des parties, les frais non compris dans les dépens exposés par l'autre partie. Par suite, les conclusions de Mme D A et celle des Hôpitaux du Bassin de Thau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 juin 2022 est annulée en ce qu'elle prévoit une entrée en vigueur antérieure à la date à laquelle elle est devenue exécutoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des Hôpitaux du Bassin de Thau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et aux Hôpitaux du Bassin de Thau.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
M. Rabaté, président,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024
Le président, rapporteur,
D. BesleLe président, assesseur,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juin 2024
Le greffier,
F. Balicki
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