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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 28/06/2024, n° 2302049

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 juin 2024 santé et sécurité au travail licenciement pour inaptitude physique et congé de grave maladie des agents territoriaux à temps non complet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent territorial à temps non complet ne peut être licencié pour inaptitude physique que si les conditions statutaires sont respectées, notamment l’examen préalable des droits à congé de grave maladie et de l’inaptitude à l’exercice des fonctions. La décision est utile pour contester un licenciement lorsque l’agent soutient qu’il relevait encore d’un congé de grave maladie ou qu’il n’était pas inapte à toute fonction, mais sa portée dépend fortement de l’appréciation médicale du dossier.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme C B, représentée par Me Duplessis, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom a procédé à son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) d'enjoindre au président du syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom de procéder à sa réintégration ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- n'a pas été signée par son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est illégale dès lors qu'elle était en droit de prétendre à un congé de longue maladie ;
- est illégale dès lors qu'elle n'est pas inapte à toute fonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom, représenté par la SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 8 avril 2024 a fixé la clôture d'instruction au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Duplessis, représentant Mme B, et de Me Lambert, représentant le syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 26 juin 2023, le président du syndicat intercommunal à vocation sociale (SIVOS) de la région de Billom a licencié pour inaptitude physique Mme B, agent social territorial à temps non complet. La requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. L'autorité territoriale a licencié Mme B par un arrêté daté du 26 juin 2023. Ce dernier a été retiré par un nouvel arrêté pris le 28 décembre 2023 par le président du SIVOS de la région de Billom. Or, le mémoire par lequel le syndicat défendeur a produit cet arrêté du 28 décembre 2023 a été communiqué le 19 janvier 2024 au conseil de Mme B, représentant cette dernière dans tous les actes de la procédure en application de l'article R. 411-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme B est réputée avoir pris connaissance dès cette date de l'arrêté du 28 décembre 2023, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, de sorte qu'en application l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elle disposait d'un délai de deux mois pour le contester. Ainsi, en l'absence de contestation, le retrait de l'arrêté du 26 juin 2023 opéré par l'arrêté du 28 décembre 2023 revêt un caractère définitif à la date du présent jugement.
4. Par ailleurs, de même que l'arrêté du 26 juin 2023, celui en date du 28 décembre 2023, décide le licenciement pour inaptitude physique de Mme B. Dès lors, ces deux décisions ont la même portée.
5. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du licenciement pour inaptitude physique décidé le 26 juin 2023 doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 28 décembre 2023.
Sur la légalité de la décision de licenciement :
En ce qui concerne l'absence de signature :
6. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
7. L'arrêté du 28 décembre 2023 procédant au licenciement de Mme B pour inaptitude physique comporte une signature, dont il n'est pas contesté par la requérante qu'il s'agit de celle du président du SIVOS de la région de Billom, auteur de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature de cet arrêté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
En ce qui concerne l'octroi d'un congé de grave maladie :
8. Aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 20 mars 1991 : " En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale ou décision conjointe des autorités territoriales dont il relève sur avis du conseil médical saisi du dossier. / Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par le décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () / - maladies mentales () ".
9. La requérante expose que sa pathologie psychologique lui ouvrait droit au bénéfice du congé de grave maladie en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986. Toutefois, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que Mme B serait atteinte d'une pathologie psychologique alors, de surcroît, que le docteur A, dans son rapport en date du 12 janvier 2022 établi en vue de la saisine du comité médical départemental sur une demande de congé de grave maladie, s'est borné à relever que l'intéressée alléguait une asthénie physique et psychique et qu'elle n'avait jamais envisagé de rencontrer ni psychiatre, ni psychologue. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouvait dans une situation ouvrant droit à un congé de grave maladie.
En ce qui concerne l'aptitude de Mme B :
10. Par un avis émis le 27 janvier 2023, le comité médical départemental a estimé que Mme B présentait une inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions. Saisi d'un recours dirigé contre cet avis, le comité médical supérieur a, par un avis en date du 10 mai 2023, confirmé l'avis du comité médical départemental en relevant notamment que l'intéressée était totalement inapte à l'exercice de toutes fonctions. Or, aucun des éléments médicaux du dossier ne tend à infirmer ces deux avis et n'est de nature à étayer l'aptitude physique de Mme B à exercer de quelconques fonctions relevant du cadre d'emplois d'agent social territorial. En outre, si la requérante fait valoir que l'autorité territoriale ne se fonde sur aucun élément factuel en dehors de l'avis du comité médical qui ne la lie pas, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué qu'à la date de la décision attaquée, le président du SIVOS de la région de Billom aurait disposé d'autres éléments concernant l'état de santé de l'intéressée que l'avis du comité médical départemental alors, de surcroît, que la requérante ne produit devant le tribunal aucun élément de cette nature. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme B n'était pas inapte à l'exercice de toutes fonctions doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du SIVOS de la région de Billom présentées en application de ces mêmes dispositions à l'encontre de la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302049

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