Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 28/06/2024, n° 2302581
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel dont le CDD arrive à son terme sans renouvellement à l’initiative de l’employeur doit être regardé comme involontairement privé d’emploi, ouvrant droit à l’assurance chômage. L’employeur public ne peut donc pas mentionner à tort une rupture anticipée à l’initiative de l’agent sur l’attestation employeur lorsque le contrat est simplement arrivé à échéance sans proposition régulière de renouvellement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'attestation employeur émise par le centre hospitalier de Riom en tant qu'il y est mentionné comme motif de la cessation d'activité " rupture anticipée d'un contrat à durée indéterminée () à l'initiative du salarié ".
Elle soutient que le motif de la rupture du contrat de travail à durée déterminée mentionné sur l'attestation employeur est erroné et entraîne une carence de quatre mois dans le versement des indemnités Pôle Emploi ; le centre hospitalier de Riom ne lui a pas proposé de prolonger son contrat de travail après le 31 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le centre hospitalier de Riom conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 25 mars 2024 par une ordonnance de clôture à effet immédiat du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le centre hospitalier de Riom par plusieurs contrats à durée déterminée et, en dernier lieu, par un contrat conclu du 1er mars au 31 août 2023 en vue d'occuper un poste d'infirmière. A l'issue de son contrat, le centre hospitalier de Riom lui a notifié une attestation employeur destinée à Pôle Emploi faisant mention d'une " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée () à l'initiative du salarié ". Mme B a sollicité la modification de ce motif de rupture de son contrat à durée déterminée. Le centre hospitalier de Riom a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'attestation employeur en tant qu'il y est mentionné comme motif de la cessation d'activité " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée () à l'initiative du salarié ".
2. Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : () / 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans () / Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ".
3. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° () la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; () ".
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur. () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur. ".
5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi.
6. Mme B soutient que le motif de la rupture de son contrat de travail indiqué dans l'attestation employeur est erroné dès lors qu'elle a travaillé jusqu'au terme prévu de son contrat de travail et que le centre hospitalier de Riom ne lui a pas proposé de prolonger son contrat de travail à durée déterminée après le 31 août 2023.
7. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Riom a proposé à Mme B de prolonger du 1er mars 2023 au 28 février 2024 son contrat de travail à durée déterminée conclu le 16 novembre 2021 et renouvelé une première fois jusqu'au 28 février 2022 et une deuxième fois jusqu'au 28 février 2023. Mme B a décliné cette offre et émis le souhait que son contrat de travail soit renouvelé uniquement jusqu'au 31 août 2023 compte tenu de son recrutement au centre hospitalier de Thiers à compter de septembre 2023. Conformément au souhait de Mme B, le centre hospitalier de Riom a rédigé un nouveau contrat de travail pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 août 2023. Mme B ne fait état d'aucun motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ayant justifié sa décision de ne pas reconduire son contrat au-delà de son terme. Par ailleurs, elle ne peut sérieusement soutenir que le centre hospitalier ne lui a pas proposé de prolonger son contrat de travail après le 31 août 2023 alors qu'elle a demandé, ainsi qu'il a été dit précédemment, à ce que le terme de son contrat de travail soit fixé au 31 août 2023. Dès lors, elle ne pouvait être regardée comme privée involontairement d'emploi. Par suite, en l'absence d'autres cases dans l'attestation destinée à Pôle emploi correspondant exactement à sa situation, le centre hospitalier de Riom a légalement pu cocher la case du formulaire " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée () à l'initiative du salarié " quand bien même Mme B a exécuté le contrat de travail jusqu'à son terme, soit jusqu'au 31 août 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'il y est mentionné comme motif de la cessation d'activité " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée () à l'initiative du salarié ". Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Riom.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L'assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.