123juridique.fr

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 13/06/2024, n° 2102252

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 juin 2024 avancement et carrière reprise d'ancienneté et motivation des décisions implicites

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la décision implicite de rejet n’est pas à proprement parler une décision administrative et n’est donc pas obligée d’être motivée, sauf à la demande du requérant qui doit être formulée dans les délais du recours contentieux. Dans ce cas, l’administration doit communiquer les motifs dans le mois qui suit la demande, et le délai de recours est prorogé de deux mois à compter de la communication. Ce principe est exploitable pour contester les rejets implicites de demandes de reprise d’ancienneté ou d’avancement dans la fonction publique territoriale.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par le courrier du 11 juin 2021, portant refus de prendre en compte, à l'occasion de sa nomination en tant qu'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, son ancienneté au titre de son affectation antérieure en tant qu'assistant d'éducation et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de reprendre son ancienneté au niveau de trois quarts, soit 3 ans, 10 mois et 19 jours et de reconstruire sa carrière en conséquence ;
3°) d'enjoindre au garde des sceau, ministre de la justice, de lui verser les arriérés de salaires dus depuis le 6 novembre 2017, date de son entrée dans l'administration pénitentiaire, accompagné des intérêts moratoires au taux légal en vigueur ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, faute pour le signataire de bénéficier d'une délégation de signature ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas son fondement juridique et est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, l'emploi d'assistant d'éducation doit être regardé comme étant du même niveau que l'emploi de surveillant pénitentiaire ; ces deux fonctions ont des rémunérations similaires et aucun texte ne prévoit l'assimilation du poste d'assistant d'éducation à la catégorie B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le garde des sceau, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité d'assistant d'éducation par plusieurs contrats à durée déterminé à compter du 1er septembre 2012. Par arrêté du 6 novembre 2017, M. A a été nommé en qualité d'élève dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (ENAP). Il a ensuite été titularisé dans le grade de surveillant et surveillant principal de l'administration pénitentiaire le 6 juillet 2019 à l'échelon 1 avec l'ancienneté d'une année correspondant à l'année du stage. Par un courrier du 5 février 2021, M. A a sollicité la reprise de ses services effectués en tant qu'agent contractuel pour le calcul de son échelon. Par un courrier du 11 juin 2021, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a informé l'intéressé que sa demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un courrier du 7 juillet 2021, M. A a présenté un recours contre cette décision. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions implicites.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un courrier du 11 juin 2021, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a informé M. A que sa demande du 5 février 2021 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Ce courrier ne constitue pas la décision prise par l'administration sur la demande de l'intéressé mais un courrier l'informant de l'existence de cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du courrier du 11 juin 2021 doit, en conséquence, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. A supposer que M. A ait présenté à l'administration une demande tendant à lui notifier les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de reprise d'ancienneté présentée le 5 février 2021, le courrier du 11 juin 2021 indique à l'intéressé que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet au motif que les services accomplis par ce dernier dans un emploi de catégorie B en qualité d'assistant d'éducation ne peuvent être pris en considération pour le décompte de son ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 10 III du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. La décision indique que la prise en compte de l'emploi antérieurement exercé, dans le calcul de l'ancienneté, est limitée aux seuls services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et dans un emploi de même niveau. Elle rappelle que l'emploi de surveillant pénitentiaire relève de la catégorie C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable à la date de la titularisation de M. A : " I. - Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. () / III. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. () ".
6. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 : " Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau 3, âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. () ". D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation : " Les assistants d'éducation accomplissent () les fonctions suivantes : /1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ; / 2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques ; / 3° (Supprimé) /4° Accompagnement des élèves aux usages du numérique ; / 5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ; / 6° Participation aux temps dédiés à la réalisation des devoirs ; /7° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l'établissement. () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau 4 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. () ".
7. Il résulte des dispositions précitées du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 que, compte tenu de la nature des fonctions correspondantes et du niveau de recrutement, l'emploi de surveillant de l'administration pénitentiaire est un emploi de catégorie C. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 que, compte tenu de la nature des fonctions correspondantes et du niveau de recrutement, l'emploi d'assistant d'éducation correspond à un emploi de catégorie B. Par suite, et alors même que la rémunération de début de carrière de surveillant pénitentiaire serait similaire voire supérieure à la rémunération prévue pour les assistants d'éducation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait une exacte application des dispositions de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 en ne prenant pas en compte les services que M. A avait accomplis en qualité d'assistant d'éducation contractuel, dès lors qu'ils ne correspondaient pas à un emploi de même niveau.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 , à laquelle siégeaient :
- Mme Bentéjac, présidente,
- Mme Jaffré, première conseillère,
- M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
M. JAFFRÉ
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210225

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…