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Tribunal Administratif de Dijon, 06/06/2024, n° 2202439

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 juin 2024 discipline autorisation de cumul d'activité pour les contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif confirme que l'agent contractuel du CHU, président d'une SAS à but lucratif, devait obtenir une autorisation de cumul d'activité conformément aux articles L.123‑1 et L.123‑8 du CGFP. L'absence d'autorisation justifie la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire, la décision étant valide et proportionnée. Cette jurisprudence précise les obligations de déclaration et d'autorisation pour les agents publics et la légitimité du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. G B A, représenté par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon conclut au rejet de la requête.
Le CHU soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. D,
- les observations de Me Gourinat, pour le CHU de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est agent contractuel du CHU de Dijon, au sein duquel il exerce en qualité d'ouvrier principal de 2ème classe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 18 mars 2022, il a formé une demande d'autorisation de cumul d'activité, qui a été rejetée par une décision du 29 mai 2022. Par une décision en date du 19 juillet 2022, la directrice générale du CHU de Dijon a décidé d'infliger à M. B A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, au motif que l'intéressé a exercé, depuis le 20 août 2021, une activité lucrative pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune autorisation de cumul d'activité, alors qu'il avait été placé en congé maladie du 9 novembre 2021 au 3 avril 2022. M. B A demande au tribunal d'annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la sanction litigieuse est signée par M. C E, directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Dijon, qui disposait d'une délégation à cet effet en vertu d'une décision de la directrice générale en date du 7 mars 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte d'Or en date du 10 mars 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. / Il est interdit à l'agent public : / 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; / 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ; () ". Aux termes de l'article L. 123-8 du même code : " L'agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A exerce les fonctions de président de la société par actions simplifiée " Coiffure tendance ", immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 902 456 771 depuis le 20 août 2021, ce que l'intéressé ne conteste pas. Le requérant soutient qu'il n'est pas salarié de cette société, qu'il n'a perçu aucune rémunération dans le cadre de ses fonctions de président, que l'exercice de ces fonctions n'a pas eu d'impact sur son travail au sein du CHU, et qu'il n'a exercé personnellement aucune activité de coiffure. Toutefois, dès lors qu'il est constant que la SAS " Coiffure tendance " est une société commerciale à but lucratif, l'exercice des fonctions de président de cette société nécessitait une autorisation de cumul d'activité. Dans ces conditions, en estimant que M. B A avait exercé une activité lucrative sans avoir bénéficié d'une autorisation de cumul d'activité, le centre hospitalier universitaire de Dijon n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur dans la qualification juridique des faits.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B A et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2202439

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