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Tribunal Administratif de Bordeaux, 12/06/2024, n° 2403200

Tribunal administratif 12 juin 2024 discipline suspension d'une sanction disciplinaire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une sanction disciplinaire (exclusion des fonctions) en référé, il faut démontrer à la fois l’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l’absence de ces conditions, la requête est rejetée. Par ailleurs, l’article L.761‑1 du CJA ne permet pas de mettre des frais à la charge de l’administration lorsqu’elle n’est pas partie perdante.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 et un mémoire enregistré le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le président de la communauté de communes Albret Communauté lui a infligé la sanction d'exclusion des fonctions pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Albret Communauté la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; la décision contestée emporte l'interruption, pendant deux ans, du versement de son traitement et rend impossible la perception de l'allocation de retour à l'emploi ; il élève seul sa fille de 16 ans et supporte de lourdes charges mensuelles ; son état de santé compromet ses chances de trouver un emploi ; la décision contestée emporte pour lui des conséquences psychologiques défavorables et difficilement réparables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; sur le plan de la légalité externe, cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, en ce qu'il n'a pas été informé du droit de garder le silence et d'un vice de procédure en ce que l'administration aurait dû saisir de nouveau le conseil de discipline dès lors que l'autorité disciplinaire s'est fondée sur des faits et griefs qui ne figuraient pas sur le rapport disciplinaire ; sur le plan de la légalité interne, la matérialité des faits reprochés fait défaut ; la décision contestée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et constitue une sanction disproportionnée ; la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que par ordonnance du 13 mai 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution d'une précédente sanction d'exclusion de deux en raison de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la communauté de communes Albret Communauté, représentée par Me Roncin, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2403204 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 7 juin 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Noël, représentant M. B ;
- et les observations de Me Roncin, représentant la communauté de communes Albret Communauté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B, adjoint technique principal de deuxième classe, exerce les fonctions d'agent d'entretien et d'exploitation de la voierie au sein de la communauté de communes Albret Communauté. Par une décision du 5 avril 2024, le président de cet établissement lui a infligé la sanction d'exclusion des fonctions pendant une durée de deux ans. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du 13 mai 2024. Par la décision litigieuse du 15 mai 2024, le président de la communauté de communes Albret Communauté a, à nouveau, infligé à M. B la sanction d'exclusion des fonctions pendant une durée de deux ans.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Albret Communauté, laquelle n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B sur le fondement du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Albret Communauté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Albret Communauté.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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