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cour administrative d'appel de Toulouse, 12/06/2024, n° 23TL02333

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 12 juin 2024 discipline acte préparatoire de licenciement et recevabilité du recours pour excès de pouvoir

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Toulouse confirme que la notification d’intention d’engager une procédure de licenciement constitue un acte préparatoire, non susceptible de faire grief et donc non réversible par excès de pouvoir. La requête d’appel est rejetée en application de l’article R.222‑1 du CJA, ce qui fixe clairement la portée des décisions préparatoires en matière disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le maire d'Albi lui a annoncé son intention d'engager une procédure de licenciement à son encontre et d'enjoindre à la commune d'Albi de la réintégrer sur un emploi de la collectivité adapté à son état de santé.
Par une ordonnance n° 2303488 du 18 juillet 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B, représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision du maire d'Albi du 21 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre la commune d'Albi de la réintégrer dans les effectifs de la collectivité sur un poste adapté, conformément à l'avis de l'expert du 6 février 2023 et de reconstituer sa carrière.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête par ordonnance comme étant irrecevable car la décision contestée lui fait nécessairement grief ;
- la décision litigieuse du 21 avril 2023 est prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où elle se fonde sur l'avis du comité médical du 20 mars 2023 qui contredit les conclusions du rapport d'expertise du 18 novembre 2016 établi le Dr C, désigné par le tribunal administratif de Toulouse ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'attribution d'un taux d'IPP de 5% aurait dû conduire à l'aménagement de son poste et non à une décision d'inaptitude totale et définitive à toute fonction ;
- en sa qualité de stagiaire ayant été victime d'un accident de service, elle aurait dû faire l'objet d'une décision de reclassement et non d'une décision de licenciement.
Par décision du 9 février 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;() ". Le dernier alinéa dudit article dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".
2. Mme B a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le maire d'Albi lui a annoncé son intention d'engager une procédure de licenciement en cours de stage en raison de son inaptitude totale et définitive aux fonctions d'adjoint d'animation. Par une ordonnance n° 2303488 du 18 juillet 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'il ne s'agissait pas d'une décision faisant grief, mais d'une mesure préparatoire à une éventuelle procédure de licenciement, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Mme B relève appel de cette ordonnance.
3. Par son courrier du 21 avril 2023, le maire-adjoint délégué aux ressources humaines de la commune d'Albi a entendu s'approprier les termes de l'avis émis par le conseil médical en formation en restreinte lors de la séance du 20 mars 2023 déclarant Mme B " inapte de façon absolue et définitive au poste d'animateur et aux fonctions d'adjoint d'animation à compter du 8 janvier 2019 ", et l'informer de son intention d'engager à son encontre une procédure de licenciement en cours de stage à raison de cette inaptitude. Alors même que l'autorité administrative a cru devoir lui donner la forme d'une décision et mentionner les voies et délais de recours ouverts à son encontre, cet acte, qui ne modifie pas par lui-même la position statutaire de l'intéressée, présente un caractère préparatoire. Par conséquent, il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B tendant à son annulation étaient manifestement irrecevables et pouvaient être rejetées par ordonnance, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que l'a à bon droit considéré le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel, manifestement dépourvue de fondement, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la maire d'Albi.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL02333

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