Tribunal Administratif de Nîmes, 12/06/2024, n° 2402201
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir en référé la suspension d’une affectation provisoire, le requérant doit démontrer une situation d’urgence caractérisée ; le simple risque de trouble du droit à la vie privée ne suffit pas. En l’absence d’urgence avérée, le juge rejette la demande même si l’affectation intervient après une sanction disciplinaire, soulignant que l’administration conserve le pouvoir de procéder à des réaffectations temporaires tant que celles‑ci sont légales et motivées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Cano, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le président du conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard l'a affecté à titre provisoire au centre d'incendie et de secours Terre de Camargue, à compter du 11 juin 2024 ;
2°) d'ordonner sa réintégration immédiate au centre d'incendie et de secours de Les Angles - Villeneuve-lès-Avignon ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté d'affectation provisoire, pris alors qu'il venait de purger une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois mois et sans qu'il ait été préalablement consulté, est illégal et a fait l'objet d'un recours ;
- il lui a été notifié tardivement le 7 juin, quatre jours seulement avant sa reprise de fonctions ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales car le centre où il a été affecté se situe à 95 kilomètres de son domicile, où il vit avec son épouse et ses deux enfants, alors que son véhicule est ancien et ne lui permet pas de s'y rendre régulièrement et qu'il ne peut pas trouver un logement au Grau du Roi en pleine période estivale ;
- il porte également atteinte à la dignité de la personne humaine car les trajets en pleine chaleur et dans des conditions de circulation compliquée par la période estivale vont affecter sa santé physique et mentale que son employeur à l'obligation de préserver ;
- il est arbitraire car des postes étaient vacants dans le centre d'incendie et de secours où il était affecté avant l'exécution de la mesure disciplinaire ;
- il est illégal car il ne comporte pas de date à compter de laquelle l'affectation provisoire se terminera ;
- il constitue une mesure disciplinaire déguisée visant à le sanctionner pour avoir saisi du juge administratif d'une contestation de la suspension temporaire dont il a fait l'objet et elle porte ainsi atteinte à son droit d'ester en justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnel affecté au centre d'incendie et de secours de Les Angles - Villeneuve-lès-Avignon, a fait l'objet, par arrêté du 4 mars 2024, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'une durée de trois mois prenant effet au 11 mars 2024. Dans la perspective de sa reprise de fonctions suite à l'exécution de cette mesure disciplinaire, il s'est vu notifier, le 7 juin 2024, un arrêté du 29 mai 2024 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS du Gard a décidé de l'affecté à titre provisoire, pour les besoins particuliers du service en période estivale, au centre d'incendie et de secours Terre de Camargue à compter du 11 juin 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette mesure d'affectation provisoire et d'ordonner sa réaffectation au centre d'incendie et de secours Les Angles - Villeneuve-lès-Avignon.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l'urgence particulière à faire droit à sa demande, M. A soutient qu'il doit reprendre ses fonctions dès le 11 juin 2024, que sa résidence est éloignée de son lieu d'affectation provisoire, qu'il ne dispose pas d'un véhicule adapté aux allers-retours qu'il devra effectuer et devra souffrir de conditions climatiques et de circulation difficiles en période estivale. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A réside à Villeneuve-lès-Avignon, commune qui n'est éloignée que de 90 kilomètres du centre Terre de Camargue situé au Grau du Roi et que, conformément au planning qu'il a produit, il ne devra se rendre au sein de ce centre que les 15, 18, 20, 21, 24, 27 et 28 juin prochains. De plus, le requérant n'établit ni se trouver dans l'impossibilité de loger ponctuellement sur place, ni être privé de toute possibilité de s'y rendre les quelques jours requis, notamment avec son véhicule, comme il l'affirme. Au regard de ces divers éléments, la situation dont M. A fait état n'est ainsi pas de nature à caractériser une urgence telle qu'il serait nécessaire pour le juge des référés d'intervenir à très bref délai dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'urgence particulière, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au SDIS du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 juin 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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