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Tribunal Administratif de Bordeaux, 27/06/2024, n° 2204039

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 juin 2024 santé et sécurité au travail accident de service / ATI : recours contre la date de consolidation et le taux d’IPP

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un arrêté fixant la date de consolidation et un taux d’IPP ne fait pas grief lorsqu’aucune demande d’allocation temporaire d’invalidité n’a été présentée : il n’ouvre pas, à lui seul, droit à l’ATI et la date de consolidation est sans incidence directe sur les droits liés à l’accident de service. Décision utile pour contester l’irrecevabilité d’un recours mal orienté : en pratique, il faut déposer une demande d’ATI, même si le taux retenu est inférieur à 10 %, puis contester le refus ou le taux dans ce cadre.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 3 novembre 2023, ainsi que des observations enregistrées le 5 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 du département du Lot-et-Garonne en tant qu'elle fixe la date de consolidation avec séquelles de son état de santé au 12 octobre 2018 avec un taux d'IPP de 0% au titre de la pathologie n°2 ;
2°) d'enjoindre au département du Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation en ce qui concerne la date de consolidation et le taux d'IPP au titre de la pathologie physique résultant de son accident de service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme ne comptait pas de médecin spécialiste parmi ses membres ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la date de consolidation de son état ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur son taux d'incapacité permanente partielle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 septembre 2023 et le 4 avril 2024, le département du Lot-et-Garonne, représenté par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision ne faisant pas grief en l'absence de demande d'attribution d'allocation temporaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- les observations de Me Latour, représentant Mme A, et de Me Navarro, représentant le département du Lot-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été victime d'un accident de trajet le 26 février 2001, alors qu'elle était agent de la commune de Villeneuve-sur-Lot. Elle a par suite intégré les effectifs du département du Lot-et-Garonne le 1er juillet 2007. Le département, par un arrêté du 6 janvier 2014, a reconnu cet accident comme imputable au service. Elle a déclaré une rechute en novembre 2016. Après deux examens médicaux les 12 octobre et 20 novembre 2018, la commission de réforme a conclu le 22 février 2019 à un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40%. La requérante a été de nouveau examinée le 22 octobre 2020, et la commission de réforme a conclu le 26 novembre 2020 à une consolidation de son état au 12 octobre 2018, et à une inaptitude totale et définitive à toutes ses fonctions. Par un arrêté du 24 mai 2022, le département du Lot-et-Garonne a fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 octobre 2018, avec un taux d'IPP de 40% pour sa pathologie psychique et de 0% pour sa pathologie physique. Par la présente requête, Mme A conteste cette décision en tant qu'elle fixe la date de consolidation d'une part, et le taux d'IPP de sa pathologie physique d'autre part.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 susvisé : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée () et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; (). ". Enfin ce décret précise en son article 3 que : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé ".
3. Mme A conteste l'arrêté de la commune de Villeneuve-sur-Lot en tant qu'il ne retient pas d'IPP sur sa pathologie physique et qu'il fixe la date de consolidation de son état de santé au 12 octobre 2018. Toutefois, d'une part, la date de consolidation de l'état de santé est sans influence sur les droits de l'agent à bénéficier des droits reconnus à l'agent public victime d'un accident du travail, et notamment d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. D'autre part, une décision de l'administration statuant sur le taux d'IPP ne confère pas de droits à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité et il est, par ailleurs, constant que l'intéressée n'a pas présenté, comme il lui était loisible de le faire, quand bien même le taux en définitive retenu par l'administration était inférieur à 10 %, une demande tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité.
4. Dès lors, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2022 en tant qu'il retient un taux d'IPP de 0% sur l'état physique et une date de consolidation au 12 octobre 2018, qui ne font pas grief, ne sont pas recevables. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté en litige ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Villeneuve-sur-Lot sur ce dernier fondement.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Les conclusions du département du Lot-et-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Lot- et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE

La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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