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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 18/06/2024, n° 2307962

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juin 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service - déclaration tardive d'accident de service

Ce qu'il faut retenir

Pour un agent territorial, la déclaration d'accident de service doit être faite dans le délai de 15 jours prévu par l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, avec règles transitoires issues du décret du 10 avril 2019 pour les accidents antérieurs non déclarés. Le tribunal rejette la requête car l'agent ne contestait pas utilement la tardiveté opposée par la commune : invoquer seulement les circonstances de l'accident est inopérant si le motif de rejet est le non-respect du délai de déclaration.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 27 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Sartrouville a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 15 décembre 2015.
Elle soutient qu'elle a été victime d'une agression sexuelle sur son lieu de travail et durant son temps de travail le 15 décembre 2015 et que sa maladie professionnelle a été constatée le 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. Aux termes de l'article 37-3 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () ". Et aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 10 avril 2019 " () Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ".
3. Par une décision du 4 juillet 2023, le maire de Sartrouville a rejeté la demande de Mme A tendant à la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 15 décembre 2015, au motif que sa déclaration en accident de service était tardive.
4. Au soutien de sa requête, Mme A, qui ne conteste pas le non-respect du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, relatif à la déclaration d'accident de service, se borne à faire état des circonstances de son accident. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif retenu par le maire de Sartrouville pour rejeter sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont elle se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du maire de Sartrouville du 4 juillet 2023 ne sont assorties que de moyens inopérants. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre moyen opérant n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux qui a expiré au plus tard le 27 novembre 2023, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 18 juin 2023.
La présidente,
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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