Tribunal Administratif de Strasbourg, 25/06/2024, n° 2205312
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le juge administratif ne peut pas remettre en cause l’appréciation du jury, mais seulement vérifier que les notes n’ont pas été attribuées en dehors des critères légaux. Mme B n’a pas apporté la preuve d’une violation de ces normes, la requête d’annulation a donc été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ne l'a pas déclarée admissible au concours de policière municipale, pour la session 2022.
Elle soutient que :
- sa copie doit être corrigée une seconde fois ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret 2013-593 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret 2017-685 modifiant le décret 94-932 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, s'est inscrite au 2ème concours interne de gardien-brigadier de police municipale pour la session 2022, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. Par une décision du 30 juin 2022, notifiée le 11 juillet 2022, le président du centre de gestion du Bas-Rhin a arrêté la liste des candidats admis. Par une requête enregistrée le 15 août 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury de ce concours en tant qu'elle n'est pas admissible.
2. Aux termes de l'article 18 du décret n°2013-593 : " Le jury est souverain. / Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. / Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. / Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. / Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. / Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui et que les notes qui ont été attribuées ne l'ont pas été sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur des prestations des candidats.
4. En l'espèce, si Mme B doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision en litige, elle n'apporte aucune précision qui pourrait faire penser que les membres du jury auraient attribué les notes sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ses prestations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique départementale du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
X. Faessel
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,