Tribunal Administratif de Strasbourg, 04/06/2024, n° 2202169
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que, pour un agent contractuel dont le contrat n’a pas été renouvelé, aucune procédure de réintégration n’est ouverte et que la chose jugée empêche de relancer la même demande. La demande d’indemnisation pour heures supplémentaires a été rejetée en raison de l’absence de preuve et de la prescription de la créance.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. B A, représenté par Me Foughali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 1er février 2022 par laquelle le maire de la commune de Forbach a rejeté sa demande de réintégration et sa demande préalable indemnitaire formée le 30 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Forbach de le réintégrer dans un poste de catégorie A ;
3°) de condamner la commune de Forbach à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du non renouvellement de son contrat et du non-paiement de ses heures supplémentaires, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 30 novembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Forbach la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses droits ont été bafoués à l'occasion du contrat de travail qui le liait à la commune du 5 janvier 2011 au 14 avril 2011 ;
- il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui devaient lui être payées dès lors qu'il n'a pas bénéficié de repos compensateur en contrepartie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la ville de Forbach, représentée par Me Jung, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables en raison de la prescription de la créance dont il se prévaut ;
- le recours doit être rejeté pour exception de chose jugée ;
- les demandes de M. A ne sont pas, en tout état de cause, fondées ;
- le requête est abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B A a été recruté par la ville de Forbach en qualité de médiateur social dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (contrat de droit privé) pour la période du 5 janvier 2009 au 4 janvier 2011. Au terme de ce contrat, il a continué à travailler pour la commune en tant qu'adjoint d'animation de 2ème classe non titulaire pour une durée totale de six mois. Le 6 mai 2011, le directeur général des services de la ville de Forbach, sur délégation du maire, a refusé de renouveler à son terme l'engagement de Monsieur A dont les fonctions ont pris fin en juillet 2011. Après avoir saisi le conseil des prudhommes de Forbach puis la cour d'appel de Metz de demandes indemnitaires, M. A a sollicité sa réintégration. La commune de Forbach a rejeté sa demande par un courrier du 14 novembre 2014. Par un jugement du 7 décembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de céans a rejeté les conclusions de M. A à fin d'annulation dirigées contre la décision du 6 mai 2011 refusant de renouveler son contrat et celle du 14 novembre 2014 refusant de le réintégrer ainsi que ses conclusions indemnitaires en réparation des préjudices qu'il affirmait avoir subis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions du fait notamment du non-paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées et en raison des conditions dans lesquelles il avait été mis fin à son contrat.
2. Par un courrier du 30 novembre 2021, réceptionné le 1er décembre 2021, M. A a sollicité une nouvelle fois sa réintégration ainsi que la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires pour un montant de 400.000 euros.
Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire à compter de la réception de ses demandes de réintégration et indemnitaire et de condamner la commune de Forbach à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du non renouvellement de son contrat et du non-paiement de ses heures supplémentaires.
Sur l'exception de l'autorité relative de la chose jugée :
3. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité relative de la chose jugée s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
4. Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. A a demandé l'annulation de la décision née le 1er février 2022 par laquelle le maire de la commune de Forbach a rejeté sa demande de réintégration dans un poste de catégorie A et sa demande préalable indemnitaire formée le 30 novembre 2022 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du non renouvellement de son contrat et du non-paiement des heures qu'il aurait effectuées. Par un arrêt n°17NC00283, devenu définitif, confirmant un jugement du tribunal n°1501160-1506837, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête aux motifs que, d'un part M. A ne bénéficiait d'aucun droit à réintégration au sein des effectifs de la commune et que la décision du 14 novembre 2014 qui a refusé de lui donner satisfaction à cet égard n'est entachée d'aucune illégalité. D'autre part, M. A n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir que son chef de service lui a demandé d'effectuer des heures supplémentaires qui n'auraient pas fait l'objet de paiement.
5. Ainsi que le fait valoir la commune de Forbach, la présente requête présente une identité d'objet, de cause et de parties avec les requêtes enregistrées sous les numéros 1501160 et 1506837 qui ont donné lieu au jugement du 7 décembre 2016, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy susmentionné du 3 octobre 2019. Dès lors, l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt fait obstacle à ce que M. A puisse à nouveau demander l'annulation de la décision du maire de la commune de Forbach refusant de le réintégrer dans un poste de catégorie A et de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa non-réintégration et du non-paiement des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision née le 1er février 2022 par laquelle le maire de la commune de Forbach a confirmé le rejet des demandes de réintégration et d'indemnisation de M. A et de condamnation de la commune au versement d'une somme de 400 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat et du non-paiement des heures qu'il aurait effectuées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée par la commune de Forbach, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
Sur l'amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
8. En l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 500 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Forbach, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Forbach et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros au Trésor public en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la commune de Forbach en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Forbach et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat , président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024 .
La rapporteure,
C.C
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202169