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Tribunal Administratif de Strasbourg, 13/06/2024, n° 2402704

Tribunal administratif 13 juin 2024 avancement et carrière compétence territoriale du tribunal administratif pour les agents sans affectation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que, lorsqu’un fonctionnaire ou agent n’a plus d’affectation au moment de la décision contestée, la compétence territoriale revient au tribunal du lieu de sa dernière affectation (article R.312‑12 CJA). En application de l’article R.351‑3 CJA, le dossier a donc été transmis au tribunal administratif de Toulon.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Governatori, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le président de la communauté de communes du canton d'Erstein a refusé d'abroger sa décision du 15 mai 2023 portant radiation des effectifs à compter du 1er août 2023 pour cause de mutation ;
2°) de prononcer l'abrogation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le président de la communauté de communes du canton d'Erstein l'a radiée des effectifs ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes du canton d'Erstein de la réintégrer dans ses effectifs à compter du jugement à intervenir sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton d'Erstein une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var () ".
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 février 2024 par laquelle le président de la communauté de communes du canton d'Erstein a refusé d'abroger sa décision du 15 mai 2023 portant radiation des effectifs à compter du 1er août 2023 pour cause de mutation. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée du 23 février 2024, Mme B n'était plus en fonction au sein de la communauté de communes du canton d'Erstein puisqu'elle avait été radiée des effectifs de la communauté de communes par un arrêté du 15 mai 2023 avec effet au 1er août 2023. Elle n'était pas davantage en fonction auprès du centre communal d'action sociale de Draguignan, puisque par une décision du 20 octobre 2023, le président de ce service avait retiré sa décision du 4 mai 2023 la recrutant par voie de mutation. La décision en litige du 23 février 2024 concernant ainsi un fonctionnaire sans affectation, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg, mais de celle du tribunal du lieu de la dernière affectation de Mme B, soit en l'espèce le tribunal administratif de Toulon. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, à Mme A B, à la communauté de communes du canton d'Erstein et au centre communal d'action sociale de Draguignan.
Fait à Strasbourg, le 13 juin 2024.
Le président,
X. Faessel

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