Tribunal Administratif de Strasbourg, 26/06/2024, n° 2207620
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une seconde demande indemnitaire ayant le même objet qu’une première demande rejetée implicitement, sans changement de droit ni de fait, donne naissance à une décision purement confirmative : elle ne rouvre pas le délai de recours contre le refus initial. Utilité syndicale surtout procédurale : en matière de NBI ou rappels de rémunération, il faut contester rapidement le premier refus et ne pas compter sur une nouvelle demande identique pour relancer les délais.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 14 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Corsiglia, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2022 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2015 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre principal, de lui verser la somme due au titre de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2015 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et de fait ; elle exerce ses fonctions dans une unité éducative d'hébergement diversifié renforcé, qui est assimilée à un foyer, au sens du premier critère cité à l'annexe du décret du 14 novembre 2001 ; cet établissement accueille des jeunes majoritairement originaires de quartiers prioritaires ; elle remplit par conséquent les conditions posées par ce décret pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire depuis le
1er janvier 2015 ;
- elle a adressé une demande d'attribution C dès le mois de décembre 2020 et cette demande a interrompu le délai de prescription ; l'administration n'est ainsi pas fondée à lui opposer la prescription de la créance au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018 ;
- la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1er juillet 2017 ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
- le décret du 11 décembre 2008 dont se prévaut le ministre de la justice pour refuser de lui verser la NBI au titre de la période antérieure au 1er juillet 2017 est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que :
- les sommes demandées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
- en application de l'article 9 du décret du 11 décembre 2008, l'indemnité de fonctions et d'objectifs, que perçoit Mme A depuis le 1er janvier 2015, est exclusive de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 ;
- la décision attaquée n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité entre agents.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 15 septembre 2022 en tant qu'elle concerne la période antérieure au 1er janvier 2021 dès lors qu'elle est purement confirmative de la décision rejetant implicitement la première demande présentée par Mme A le 10 décembre 2020.
Mme A a présenté des observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office le 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001,
- le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fischbach, substituant Me Corsiglia, représentant Mme A.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est fonctionnaire titulaire du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle exerce ses fonctions depuis le 1er janvier 2015 au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié renforcé (UEHDR) de Mulhouse en qualité de responsable d'unité éducative. Par une lettre du 13 juillet 2022, réceptionnée par l'administration le 15 juillet 2022, elle a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2015. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé sur la demande du 15 juillet 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A avait adressé le 14 décembre 2020, une demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2015. Une décision implicite de rejet est née le 10 février 2021 du silence gardé par l'administration sur cette demande pendant un délai de deux mois. Par une seconde lettre adressée par Mme A le 13 juillet 2022 et réceptionnée par l'administration le 15 juillet 2022, la requérante a réitéré sa demande d'attribution C à compter du 1er janvier 2015. Il est constant que cette seconde demande avait le même objet que celle présentée le 14 décembre 2020, à savoir le versement C sur le fondement de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Il est également constant qu'aucun changement n'était intervenu dans les circonstances de fait ni dans l'état du droit applicable à la requérante. La décision implicite née du silence gardé par l'administration sur cette nouvelle demande est ainsi purement confirmative de la précédente décision née le 10 février 2021, en tant qu'elle concerne les services accomplis au cours des années 2015 à 2020. Contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance que la décision nouvelle soit fondée sur un motif différent n'a pas pour effet de lui retirer le caractère de décision confirmative. Par suite, Mme A n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision en litige, en tant qu'elle concerne la période antérieure au 1er janvier 2021.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret précité du 11 décembre 2008 : " L'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusive de : () 3° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé ; () ". En application de cette disposition, les agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ne peuvent prétendre au bénéfice C en application du décret du 14 novembre 2001 si l'indemnité de fonctions et d'objectifs leur est déjà attribuée.
4. Il est constant que Mme A, qui bénéficiait antérieurement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs (IFO), n'en bénéficie plus depuis le 1er juillet 2019, date à compter de laquelle elle s'est vu verser l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dans le cadre de l'application à son corps d'appartenance du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Ainsi, le ministre de la justice commet une erreur de fait en considérant que Mme A bénéficie de l'IFO, exclusive du versement C, pour refuser d'attribuer à la requérante la NBI demandée au titre des services accomplis au titre des années 2021 et 2022.
5. En second lieu, aux termes du 1° de l'annexe du décret précité du 14 novembre 2001, les fonctionnaires de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent prétendre au bénéfice de la bonification indiciaire s'ils exercent leurs fonctions dans un centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville. La requérante produit des pièces de nature à démontrer que l'unité éducative d'hébergement diversifié renforcé de Mulhouse dans laquelle elle exerce accueille des jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville. En se bornant à faire valoir que le lieu d'affectation de Mme A n'est situé ni dans un quartier prioritaire de la ville, ni dans le ressort d'un contrat local de sécurité, le ministre de la justice ne conteste pas utilement que la structure dans laquelle la requérante exerce ses fonctions peut être assimilée à un centre éducatif renforcé accueillant principalement des jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville. La requérante est donc fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions posées par le 1° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2022 en tant qu'elle refuse de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
8. L'exécution du présent jugement implique que le garde des Sceaux, ministre de la justice procède au versement à Mme A C à compter du 1er janvier 2021 et pour l'avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans la situation professionnelle de l'intéressée et procède corrélativement à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros demandée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé sur la demande formée le 15 juillet 2022 est annulée en tant seulement qu'elle refuse d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire à Mme A à compter du 1er janvier 2021.
Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A à compter du 1er janvier 2021 et pour l'avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,