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Tribunal Administratif de Strasbourg, 11/06/2024, n° 2403848

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juin 2024 santé et sécurité au travail suspension d'une décision d'affectation en référé d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision d’affectation, le requérant doit démontrer un préjudice grave et immédiat, le simple stress ou inconfort ne suffisant pas à caractériser l’urgence. La requête de Mme B a donc été rejetée faute de justification d’une urgence suffisante.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2403847, enregistrée le 4 juin 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe, était affecté sur un emploi d'agent de surveillance au poste de sécurité du musée Unterlinden. Par un mail du 25 avril 2024, la directrice du musée Unterlinden l'a informée de son affectation provisoire sur un poste d'agent d'accueil et de surveillance dans les salles d'exposition jusqu'à la réalisation des aménagements préconisés par le médecin du travail de son ancien poste. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2024 en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () "
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence, Mme B se borne à faire valoir que la décision refusant de la réintégrer dans ses fonctions d'agent de surveillance au poste de sécurité lui cause un stress et porte atteinte à son bien-être personnel. Toutefois, en se prévalant de ces seuls éléments, Mme B ne justifie pas de l'urgence de l'affaire, alors au surplus qu'il est constant que son affectation sur un poste d'agent d'accueil et de surveillance en salle d'exposition n'est que provisoire, dans l'attente de la réalisation des aménagements préconisés par le médecin du travail de son ancien poste au poste de sécurité. Par suite, sans qu'il soit en toute hypothèse besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 11 juin 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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