Tribunal Administratif de Nantes, 13/06/2024, n° 2009003
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, selon l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, la charge de la preuve du harcèlement moral incombe à l'agent qui l'allègue, tandis que l'administration doit démontrer l'absence de faits ou justifier leurs raisons. Le juge peut ordonner toutes mesures d'instruction utiles pour établir la réalité du harcèlement et la responsabilité de l'employeur en cas de manquement à son obligation de prévention.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2020, 8 février 2021 et
26 novembre 2021, Mme D B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Sainte-Luce-sur-Loire à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 30 000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part d'une collègue de travail ;
- elle a été victime d'un comportement vexatoire de la part de son employeur ;
- la commune de Sainte-Luce-sur-Loire a commis une faute dans l'organisation du service en ne réprimant pas ces faits de harcèlement moral et en n'adaptant pas sa charge de travail ;
- elle justifie de troubles dans ses conditions d'existence, relatifs tant à sa vie professionnelle que personnelle, indemnisables à hauteur de 20 000 euros ;
- elle justifie d'une incidence professionnelle, constituée par une perte de stabilité professionnelle dans un cadre où il lui serait difficile de retrouver un emploi, indemnisable à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2021 et 4 octobre 2021, la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de Me Deniau, représentant Mme B, et celles de Me Vendé, représentant la commune de Sainte-Luce-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, puéricultrice titulaire de catégorie A, a été recrutée à compter du
1er avril 1991 par la commune de Sainte-Luce-sur-Loire pour assurer les missions d'animatrice du relais des assistantes maternelles (RAM) devenu en 2012-2013 " relais petite enfance " (RPE). Par un courrier réceptionné le 16 mai 2020, elle a demandé à la commune de l'indemniser des préjudices résultant selon elle d'une situation de harcèlement moral, d'un comportement vexatoire de son employeur ou d'une faute dans l'organisation du service. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Sainte-Luce-sur-Loire à l'indemniser des préjudices résultant selon elle d'une situation de harcèlement moral, d'un comportement vexatoire de son employeur ou d'une faute dans l'organisation du service.
Sur la responsabilité de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
S'agissant d'un harcèlement moral exercé par une collègue de travail de la requérante :
2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :/ 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;/ 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;/ 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
5. Mme B soutient qu'elle a été exposée à compter de l'année 2007 au harcèlement moral exercé par l'une de ses collègues de travail, Mme A, sans que la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ne prenne de mesures de nature à remédier à cette situation.
6. Il résulte de l'instruction que les relations entre Mme B et Mme A, adjointe administrative chargée du secrétariat du service de petite enfance, étaient très conflictuelles depuis l'année 2007. Mme B soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de Mme A, agissements consistant selon elle en un refus d'exécuter les missions confiées ou une exécution volontairement tardive ou défaillante de celles-ci, en des humiliations, en des mouvements d'humeur inconsidérés à son égard et en des menaces verbales et comportementales.
7. Pour démontrer la mauvaise volonté manifeste alléguée de Mme A à accomplir les missions confiées par Mme B, celle-ci évoque essentiellement des commandes passées en retard ou des complications procédurales injustifiées imposées par Mme A pour le paiement des factures. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme A aurait à dessein retardé une commande passée par Mme B au mois de novembre 2018. Par ailleurs, l'échange de courriers électroniques du mois de mai 2019, relatif au paiement d'une facture, ne permet pas d'établir que Mme A aurait à tort demandé à Mme B d'attester du service fait ni qu'elle se serait montrée impolie ou désagréable à cette occasion. En outre, si Mme B a demandé à Mme A d'utiliser les adresses électroniques personnelles plutôt que la boîte fonctionnelle mais que Mme A a, trois jours plus tard, envoyé un courrier électronique aux adresses personnelles de ses collègues, ce manquement isolé ne révèle pas un refus caractérisé d'appliquer des consignes. Par ailleurs, si un courrier électronique versé au dossier fait état de ce que Mme A n'a pas commandé de calendrier pour Mme B, en raison d'un " problème " avec la commande, il n'est pas établi que ce manquement, qui n'a eu lieu qu'à une seule reprise, aurait présenté un caractère délibéré. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des entretiens d'évaluation professionnelle de Mme A qui sont versés au dossier, que cette agente présentait des carences dans l'organisation de son travail, qui entraînaient notamment des retards, de sorte que les défaillances que Mme B a pu relever, pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant eu vocation à " saboter " le travail de la requérante comme elle le prétend mais présentaient un caractère plus général, imputable à l'insatisfaisante manière de servir de Mme A.
8. S'agissant des humiliations dont la requérante dit avoir été victime de la part de Mme A, Mme B mentionne un livre offert par sa collègue à la veille de son premier départ en disponibilité pour convenances personnelles. Si le titre de cet ouvrage, " La Grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite ", a perturbé la requérante, qui ne fait toutefois pas état du contenu de cet opus, il résulte de données en ligne librement accessibles aux parties qu'il s'agit d'un ouvrage de développement personnel proposant des " leçons de vie " sous forme allégorique, de sorte que le caractère malveillant de ce cadeau n'est pas établi. Si la requérante souligne également que la carte qui lui a été remise par ses collègues pour ses
50 ans, et qui avait été choisie par Mme A, représentait une vieille femme édentée, et était en fait destinée aux septuagénaires, il n'est pas établi que ce choix, pour discutable qu'il soit, visait à humilier Mme B.
9. S'agissant de mouvements d'humeur inconsidérés de Mme A, Mme B évoque deux épisodes, à l'occasion desquels Mme A se serait emportée de manière excessive à son endroit au motif qu'elle aurait fait attendre une usagère, ce qui était faux, et qu'elle avait éteint les lumières dans sa partie du couloir alors que le service était encore susceptible d'accueillir des usagers, ce qui était également faux. Toutefois, ce comportement inapproprié de Mme A n'est pas corroboré par les pièces du dossier.
10. S'agissant des menaces alléguées, si Mme B soutient que dans le courant de l'année 2014, entre les mois de mai et d'octobre, Mme A lui aurait dit, passant auprès d'elle, " j'aurai ta peau ", il n'y a pas de témoin de cette scène alléguée, dont Mme B n'a pas fait état auprès de tiers. La requérante soutient également que le 22 mai 2019, Mme A a mimé un geste d'égorgement en passant devant son bureau et en faisant mine d'entrer dans celui-ci, au point que Mme B, apeurée, a dû mettre fin à une conversation téléphonique avec une assistante maternelle, à laquelle la requérante expliquera un mois plus tard, à l'occasion d'un repas collectif, le motif de cette interruption abrupte. Si l'assistante maternelle en cause a attesté que Mme B a attribué l'interruption de leur appel à un geste d'intimidation d'une collègue prénommée Géraldine, et a indiqué avoir senti de la peur dans la voix de Mme B durant leur conversation téléphonique, il ne s'agit toutefois que de propos rapportés, de sorte que cette attestation ne permet pas de tenir pour établie l'agression alléguée. Enfin, si Mme B fait également état de ce qu'à la mi-mai 2019, Mme A aurait manqué de lui renverser sur les pieds une tasse de thé bouillant alors qu'elle rentrait dans un réduit où se trouvait sa collègue, laquelle avait " inhabituellement " fermé la porte de cette petite pièce, il n'est pas établi que cet événement relève d'une tentative d'agression, à supposer que la requérante entende le qualifier ainsi.
11. Si la requérante verse au dossier de nombreuses attestations, la majeure partie d'entre elles témoignent des compétences professionnelles et des qualités relationnelles de Mme B, qui ne sont pas en cause, à l'exception de sa relation conflictuelle avec
Mme A, l'employeur de la requérante ayant considéré celle-ci, de son recrutement en 1991 à son arrêt de travail pour maladie en 2019, comme une professionnelle qualifiée de la petite-enfance, ainsi qu'en témoignent ses comptes rendus d'entretiens professionnels et une proposition de promotion à la fin de l'année 2017.
12. Si certaines des attestations produites par Mme B évoquent les difficultés qu'ont rencontrées d'autres personnes avec Mme A, notamment un témoignage de l'ancienne directrice de la crèche municipale, des deux agentes contractuelles qui ont remplacé Mme B durant les deux périodes pendant lesquelles elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles, de juillet 2008 à janvier 2010 puis à la fin de l'année 2014, et d'une assistante maternelle, et confirment que Mme A a pu faire montre d'un caractère difficile et d'une humeur changeante ayant pu altérer les conditions de travail au sein du service, elles ne se prononcent pas directement sur la situation de harcèlement alléguée par la requérante, aucune de ces attestations ne relatant des faits dont ces personnes auraient été personnellement témoins concernant les agissements dénoncés par Mme B.
13. Il résulte enfin de l'instruction que le 28 mai 2019, au lendemain de son premier placement en arrêt de maladie, Mme B a déposé une main-courante auprès du commissariat de police de Saint-Sébastien-sur-Loire, pour " nuisances diverses ", faisant état de la malveillance de Mme A puis a, le 13 mars 2020, déposé une seconde main-courante enregistrée dans la rubrique " autres crimes ou délits ", l'agent ayant enregistré la
main-courante ayant indiqué à Mme B que les éléments dont elle faisait état ne permettaient pas de caractériser un harcèlement moral. Dans cette main-courante, Mme B a dénoncé un harcèlement moral de la part de Mme A, a indiqué que la commune souhaitait lui faire changer de poste et ne prenait pas les bonnes décisions en lui demandant de " composer " avec sa collègue. Par un courrier du 18 mars 2020, Mme B a déposé plainte pour harcèlement contre Mme A auprès du procureur de la République, faisant état de menaces, d'un comportement visant à lui " pourrir la vie " et de l'absence de réaction de sa hiérarchie depuis le mois de juin 2019 qu'elle dénonce ces agissements. Enfin, le 13 octobre 2020, Mme B a déposé une plainte contre Mme A pour harcèlement moral, faisant notamment état de menaces de mort, de l'inertie de ses responsables hiérarchiques et de ce que Mme C était une autre victime de Mme A et a été auditionné. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'aucune suite pénale n'a été réservée aux plaintes déposées par Mme B.
14. Si Mme B évoque dans sa requête d'autres éléments, dont elle ne précise pas qu'il s'agirait d'illustrations du harcèlement dont elle serait victime de la part de Mme A ces éléments en sont en tout état de cause, soit pas étayés, soit dépourvus de la portée que paraît leur prêter la requérante, de sorte qu'ils sont insusceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral.
15. Il résulte de tout ce qui vient d'être énoncé aux points précédents du présent jugement que les faits invoqués par Mme B tant pris isolément que dans leur ensemble, s'ils sont à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la requérante, qui a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mai 2019, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, avant de revenir travailler à mi-temps thérapeutique au mois d'août 2019 puis d'être de nouveau arrêtée pour maladie à la fin du mois de novembre 2019, ses arrêts de travail étant reconnus comme imputables au service par un arrêté du 20 octobre 2020, et s'ils établissent une relation interpersonnelle très dégradée, à l'origine de laquelle Mme A a sa part de responsabilité, ne peuvent pas être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral de la part de Mme A. Par suite, la responsabilité de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ne saurait être engagée sur ce fondement.
S'agissant des agissements de harcèlement moral reprochés par Mme B à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire dans son ensemble :
16. La requérante soutient que la commune de Sainte-Luce-sur-Loire n'a rien fait pour mettre fin au harcèlement exercé par Mme A, sans préciser si cette carence relèverait d'un harcèlement exercé à son endroit ou d'une carence fautive de la commune, les deux fondements de responsabilité étant évoqués dans sa requête.
17. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 15, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait contribué à ce harcèlement allégué en ne prenant pas les mesures à même de le faire cesser.
18. Si Mme B reproche à la commune de Sainte-Luce sur Loire d'avoir exercé des agissements direct de harcèlement moral à son encontre, , de tels agissements ne sont pas établis par l'instruction, dont il ressort au contraire que la commune a dès 2015 mis en œuvre diverses mesures visant à mettre fin au conflit existant entre Mme B et Mme A en limitant les interactions puis les temps de présence communs entre les deux agentes en janvier 2015, puis en septembre 2019 et en organisant en juin 2015 deux réunions de médiation sous la présidence d'une tierce personne. Si la commune n'a pas fait preuve de discernement en imposant durant plusieurs périodes une prise de congé concertée entre les deux agentes, mesure qui avait toutefois pour avantage de limiter les temps de présence communs, sa décision de ne pas affecter d'office Mme A sur un poste qui la priverait de toute interaction possible avec Mme B relève d'un choix de gestion du personnel, en l'absence de harcèlement établi et dans la mesure où les fonctions respectives des deux agentes, leur installation dans des bureaux séparés, quand bien même ils se trouvaient dans les mêmes locaux, et la limitation susmentionnée de leurs contacts étaient de nature à limiter les conséquences des relations très dégradées entretenues par les deux agentes.
19. Il résulte également de l'instruction que Mme B a été reçue à plusieurs reprises par ses responsables hiérarchiques pour évoquer sa situation, y compris à sa demande, notamment par le maire qui a très rapidement réagi à un courrier électronique alarmiste de l'intéressée. Si la requérante paraît faire grief à certains de ses responsables hiérarchiques ou collègues chargés des ressources humaines de laisser ses messages sans réponse ou d'y répondre tardivement, il résulte de l'instruction que les demandes ou alertes de Mme B ont reçu une réponse sous une forme et dans des délais qui ne révèlent pas d'indifférence ou de malveillance à son égard. La directrice des solidarités et de la petite enfance a ainsi par exemple répondu le jour même, de manière circonstanciée, à un courrier électronique du 19 novembre 2019 dans lequel Mme B se plaignait d'avoir été laissée livrée à elle-même pour préparer un document important au mois de mai précédent sans qu'il ne puisse lui être reproché un dysfonctionnement, d'être mise à l'écart, tout en revenant sur ses relations avec Mme A en prenant pour exemple de harcèlement la question du paiement des factures du mois de mai 2019 évoqué au point 7, et en reprochant la non-validation d'une demande de congé datant du mois d'octobre pour le mois de décembre. La circonstance que les responsables hiérarchiques de Mme B ont souhaité évoquer à l'occasion d'une rencontre physique in fine fixée au
30 janvier 2020, plutôt que par courrier électronique, les conditions du retour au travail de l'intéressée au terme de son dernier arrêt de travail pour maladie, n'est pas de nature à établir une intention malveillante mais traduit au contraire la volonté de discuter avec Mme B des conditions de son retour dans un contexte d'absences répétées pour maladie ou pour congé annuel, et de communication limitée à des échanges électroniques. Si Mme B critique les propositions qui lui ont été faites au cours de cet entretien du 30 janvier 2020, il résulte de l'instruction que la première proposition consistait à organiser une ultime tentative de médiation entre Mme B et Mme A, que la deuxième proposition visait, à défaut, à réduire la quotité horaire de Mme B afin de limiter ses interactions avec Mme A, la requérante ayant effectué quelques mois plus tôt une demande de travail à temps partiel qui lui avait été refusée, et que la troisième proposition portait, là encore par défaut, sur un changement de poste de Mme B accompagné par la direction des ressources humaines. Compte tenu des deux premières alternatives, dont la première était sans effet sur les conditions de travail de Mme B et la seconde était conforme à son souhait formulé quelques mois plus tôt de réduire sa quotité horaire, l'éventualité d'un changement de poste, troisième alternative, n'était évoquée qu'à titre subsidiaire par la commune et ce, plusieurs années après le début du conflit entre Mme B et sa collègue, de sorte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune n'aurait eu de cesse de l'évincer de son poste. La circonstance que le maire a refusé de recevoir Mme B, qui souhaitait l'entretenir de ces propositions, mais a demandé à son adjoint aux ressources humaines et à la directrice des ressources humaines d'assurer un tel entretien, in fine refusé par la requérante qui ne souhaitait parler qu'au maire, ne présente pas de caractère vexatoire, notamment dans la mesure où Mme B avait déjà été reçue par ce dernier quelques mois plus tôt.
20. La circonstance que Mme B doive remplir une fiche pour pouvoir " récupérer " des heures supplémentaires, alors qu'elle est agent de catégorie A, ne présente pas de caractère vexatoire, la requérante n'alléguant même pas qu'elle serait la seule agente de catégorie A de la commune soumise à pareille obligation.
21. La circonstance que l'employeur de Mme B a refusé de prendre en charge un " don " de 920 euros de la requérante au profit d'une association humanitaire auprès de laquelle elle souhaiter effectuer une mission humanitaire ne présente pas de caractère malveillant compte tenu du caractère exceptionnel de cette demande, dont la satisfaction ne constitue pas un droit.
22. Enfin, si la commune de Sainte-Luce-sur-Loire a refusé de prendre en charge au titre du droit individuel à la formation une formation à l'" éducation biocentrique " en 2012, ce refus s'explique par le coût élevé de cette formation. Par ailleurs, la commune soutient sans être contredite qu'elle ne s'est pas opposée au suivi régulier de formations par Mme B, laquelle a bénéficié de deux sessions de formation annuelles en moyenne. Enfin, l'absence de suivi d'une formation relative à l'encadrement en 2018 s'explique par la circonstance que
Mme B avait renoncé à occuper le poste de responsable de service qui lui avait été proposé, le suivi de cette formation, auquel la supérieure hiérarchique de la requérante avait au demeurant donné un avis favorable, n'étant de ce fait plus nécessaire.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne démontre pas que la commune de Sainte-Luce sur Loire aurait, par l'entremise des responsables hiérarchiques de la requérante, commis des faits de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail de Mme B susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir. Par suite, les éléments mis en avant par la requérante ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral perpétré par ses supérieurs hiérarchiques, la direction des ressources humaines de la commune ou l'exécutif de celle-ci. Par suite, la responsabilité de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ne saurait être engagée sur ce point.
En ce qui concerne un comportement vexatoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire :
24. Un comportement vexatoire de l'administration à l'encontre d'un agent sur une longue durée constitue, indépendamment des dispositions prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Lorsque l'agent contribue, par son attitude, à la dégradation des conditions de travail dont il se plaint, cette circonstance est de nature à conduire à un partage de responsabilité entre l'administration et l'agent.
25. La requérante évoque un comportement vexatoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire à son endroit, sans développer d'arguments particuliers s'agissant de ce fondement de responsabilité et se référant aux arguments développés s'agissant du fondement de responsabilité reposant sur une situation de harcèlement moral.
26. Toutefois, les faits évoqués aux points 18 à 22 du présent jugement, pour les mêmes motifs que ceux exposés à ces points, ne caractérisent pas un comportement vexatoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire à l'encontre de Mme B.
En ce qui concerne les fautes reprochées à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire dans l'organisation du service :
27. La requérante soutient que la commune de Sainte-Luce-sur-Loire a commis une faute dans l'organisation du service en ne réprimant pas les faits de harcèlement moral commis par Mme A, d'une part, et en n'adaptant pas sa charge de travail, d'autre part.
28. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 et 23, la faute alléguée ne peut qu'être écartée.
29. S'agissant des impacts de l'organisation du service sur sa charge de travail, Mme B soutient que ce n'est que tardivement que la commune de Sainte-Luce-sur-Loire a recruté un agent en renfort au RAM, en dépit des exigences de la caisse d'allocations familiales (CAF) et des multiples alertes qu'elle avait elle-même formulées, de sorte que sa charge de travail a été jusqu'au mois d'août 2019 trop importante.
30. Si Mme B soutient que sa charge de travail a augmenté à son retour de sa troisième mise en disponibilité pour convenances personnelles, au début de l'année 2017, dans la mesure où lui auraient été confiées des missions de coordination du multi-accueil, du lieu d'accueil enfant-parents et du relais petite enfance à la suite du départ de l'agente chargée de ses missions, la commune conteste fermement ses allégations et fait valoir que le poste de coordination avait été supprimé, chacune des trois entités précitées étant devenue autonome. Par ailleurs, la circonstance que la CAF, financeur du RAM devenu RPE, préconise un équivalent temps-plein pour 100 assistantes maternelles et que le RAM de Sainte-Luce-sur-Loire comptait plus de 100 assistantes maternelles n'est pas de nature à établir une surcharge de travail anormale de Mme B.
31. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, qui est soumise à une obligation de pointage et qui pourrait verser à l'instance des relevés de ses horaires permettant de démontrer l'inverse, aurait effectué, compte tenu de ce surcroît de travail, des heures supplémentaires qu'elle n'a pas pu récupérer.
32. De plus, si Mme B a, au printemps 2018, alerté sa hiérarchie sur son impossibilité de finaliser dans le délai initialement imparti un bilan destiné à la CAF compte tenu d'autres priorités, il ne résulte pas de l'instruction que d'autres missions ou travaux auraient été retardés ou n'auraient pas pu être menés à bien en raison de la charge de travail de la requérante.
33. Il ne ressort pas non plus des comptes-rendus d'évaluation produits que la requérante aurait à cette occasion alerté l'agent évaluateur de ses difficultés à faire face aux missions qui lui étaient confiées et des conséquences de cette surcharge de travail sur son état de santé.
34. S'il résulte encore de l'instruction que la dégradation de l'état de santé de
Mme B présente un lien avec son activité professionnelle, les pièces médicales versées au dossier, qui évoquent essentiellement, au titre des causes du syndrome anxio-dépressif et du syndrome d'épuisement réactionnel dont est atteint la requérante, ses relations interpersonnelles avec Mme A, ne permettent pas d'établir que la charge de travail de Mme B aurait contribué à cette dégradation. La médecin psychiatre ayant examiné Mme B au mois de mai 2022 dans le cadre de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie a même estimé qu'une consolidation de cette pathologie ne pourrait être envisagée qu'à l'issue des suites pénales réservées à la plainte déposée par Mme B.
35. Par ailleurs, quand Mme B a rempli les fonctions de responsable petite enfance, au début de l'année 2018, et que sa charge de travail a augmenté à ce titre, sa rémunération a été augmentée, contrairement à ce qu'elle soutient. En outre, Mme B a pu librement quitter ce poste au bout de quelques mois, dans la mesure où elle estimait qu'elle ne pouvait l'assurer dans des conditions satisfaisantes sans renfort, sans que la commune n'exerce de pression afin qu'elle s'y maintienne.
36. Enfin, il résulte de l'instruction que la commune a recruté à compter du mois d'août 2019 un agent supplémentaire en renfort, soit un an et demi après la première alerte de
Mme B à l'attention de sa hiérarchie sur sa charge de travail, alerte réitérée aux mois de février et juin 2019, ce recrutement ayant été retardé en raison d'un manque de place dans les locaux.
37. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Luce-sur-Loire n'a pas commis de faute dans l'organisation du service de nature à engager sa responsabilité.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
40. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande la commune de Sainte-Luce-sur-Loire présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,