Tribunal Administratif de Nantes, 27/06/2024, n° 2002513
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le fonctionnaire doit être informé et disposer d'un délai suffisant pour consulter son dossier avant la sanction ; l'absence à un rendez‑vous, même en arrêt maladie, sans en informer l'employeur, ne constitue pas une violation du droit à la défense. De plus, la communication partielle du dossier postérieure à la décision n'affecte pas la légalité du blâme.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le maire d'Ecouflant lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.
Il soutient qu'il n'a pas pu avoir accès à son dossier disciplinaire dès lors que, placé en arrêt de travail pour maladie, il n'a pas pu se rendre au rendez-vous fixé pour la consultation de son dossier et qu'il n'a obtenu qu'une partie de celui-ci par voie dématérialisée après l'édiction de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2020, la commune d'Ecouflant conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 décembre 2019, notifié le 3 janvier 2020, le maire d'Ecouflant a infligé un blâme à M. A, éducateur territorial des activités physiques et sportives. Par un courrier du 20 janvier 2020, M. A a demandé au maire de la commune de lui envoyer par voie postale une copie de son dossier individuel. Par un courrier du 3 février 2020, l'intéressé a été informé par les services de la commune du tarif de reprographie et a été interrogé sur la partie de son dossier individuel qu'il souhaitait se voir transmettre. Par un courrier électronique du 14 février 2020, M. A a demandé la communication de son dossier par voie électronique. Par un courrier électronique du 3 mars 2020, M. A a été destinataire d'un lien hypertexte lui permettant d'accéder à certains documents de son dossier et a été informé de la possibilité de consulter la partie non-dématérialisée de celui-ci en se présentant à la mairie aux heures d'ouverture. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019.
2. M. A, sans préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient ainsi été méconnues, soulève un unique moyen tenant à ce qu'il n'a pas pu prendre connaissance de son dossier individuel, ni avant l'édiction de la décision attaquée, dans la mesure où il était en congé de maladie, ni après, dans la mesure où il n'a pas obtenu communication de son entier dossier.
3. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux: " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. "
4. D'une part, par un courrier du 11 novembre 2019, le maire d'Ecouflant a informé M. A de ce qu'il envisageait de prononcer à son encontre un blâme, l'a invité à prendre connaissance de son dossier à l'occasion d'un rendez-vous en mairie fixé le 29 novembre 2019 à 14 heures, et l'a informé de ce qu'il avait la possibilité de se rendre à ce rendez-vous accompagné de la personne de son choix. M. A ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé au 29 novembre 2019. S'il soutient qu'il lui était impossible d'honorer ce rendez-vous dans la mesure où il se trouvait en congé de maladie, il n'établit ni même n'allègue que les modalités de cet arrêt de travail ou son état de santé l'empêchaient de se déplacer pour honorer un rendez-vous fixé par son employeur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait informé le maire d'Ecouflant de son empêchement ou aurait sollicité la communication de son dossier par voie postale ou dématérialisée, demande qu'il n'a formulée qu'après la réception de la décision de sanction attaquée.
5. D'autre part, si M. A fait valoir que la communication de son dossier faisant suite à sa demande du 3 janvier 2020 n'a été que partielle, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci, qui s'apprécie à la date à laquelle la décision a été prise.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune d'Ecouflant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune ne justifiant d'ailleurs pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ecouflant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Ecouflant.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,