Tribunal Administratif de Nantes, 27/06/2024, n° 2003932
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le contrôle du juge de l'excès de pouvoir en matière de notation se limite à l'erreur manifeste d'appréciation ; une simple baisse de la note d'une année à l'autre, sans preuve concrète d'incohérence, ne suffit pas à l'annuler. L'agent doit produire les fiches de notation antérieures pour établir une irrégularité, faute de quoi la notation demeure valable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le compte rendu relatif à sa notation annuelle de l'année 2019.
Il soutient que :
- sa notation n'a cessé de baisser pour des motifs infondés ;
- l'appréciation portée sur son travail est irrespectueuse et diffamatoire ;
- lors de l'entretien, la personne qui l'a évalué lui a reproché une attitude nonchalante alors qu'il n'a jamais été arrêté pour maladie durant l'année concernée, qu'il a effectué 398 heures supplémentaires, qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction et qu'il n'a eu aucun incident.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant pénitentiaire principal affecté au centre pénitentiaire de Nantes, demande l'annulation de sa fiche de notation au titre de l'année 2019, notifiée le 31 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, applicable aux surveillants : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité (), une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " La notation est effectuée par le chef de service ayant pouvoir de notation (). Cette note, établie selon une notation de 0 à 20, est le résultat de cinq critères de notation spécifiques à chaque corps. La liste des critères est établie par instructions ministérielles ". L'article 4 du même arrêté dispose : " En vue de l'attribution d'une note chiffrée définitivement à chacun des agents placés sous son autorité, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l'échelon national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant. Le notateur remplit pour chaque agent une grille analytique ci-dessous qui comporte cinq niveaux d'appréciation, affectés chacun d'un coefficient et des cinq critères suivants : Très bien : majoration de la note de base de 6% ; Bien : majoration de la note de base de 3% ; Moyen : majoration de la note de base de 0% ; Insuffisant : minoration de la note de base de 3% ; Très insuffisant : minoration de la note de base de 6%. La note chiffrée définitive s'obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des cinq coefficients ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la notation des surveillants pénitentiaires est composée d'une note chiffrée, accompagnée d'une appréciation écrite exprimant leur valeur professionnelle. Pour fixer leur note chiffrée définitive, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l'échelon national en lui ajoutant, ou en retranchant de celle-ci, la somme des valeurs obtenues par l'application d'un coefficient de majoration pour les mentions " Très bien " et " Bien ", d'une absence de majoration pour la mention " Moyen " et d'une minoration pour les mentions " Insuffisant " et " Très insuffisant ", applicable aux cinq critères de la grille de notation.
4. Le juge de l'excès de pouvoir exerce, en matière de notation des fonctionnaires, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
5. Pour contester sa fiche de notation pour l'année 2019, M. B fait valoir que sa notation n'a cessé de baisser, pour des motifs qu'il estime " futiles ". Toutefois, la circonstance que la notation du requérant se serait dégradée depuis plusieurs années n'est pas de nature à établir que la notation au titre de l'année 2019 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En outre, M. B ne verse pas au dossier ses précédentes fiches de notation qui permettraient d'établir que la baisse de sa notation serait, compte tenu du contenu des appréciations qui y figurent, infondée, et de nature à remettre en cause le bien-fondé de la notation et de l'évaluation pour l'année 2019.
6. En revanche, dans la partie de la fiche de notation dédiée aux " appréciations générales ", la chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nantes fait état d'un " déficit d'autorité et de dynamisme ", d'une " gestion inefficace de la population pénale et des insuffisances dans l'exécution des gestes professionnels au point de mettre en péril la sécurité de l'établissement " ainsi qu'un " manque de réserve professionnelle ". M. B soutient sans être contredit, le mémoire produit en défense ne comportant pas d'observations sur ce point, qu'il n'a eu dans le courant de l'année 2019 aucun incident avec des détenus ou avec ses collègues et qu'il n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire. Par conséquent, en l'absence de tels incidents et de telles sanctions, lesquels auraient effectivement illustré la gestion inefficace de la population pénale et la mise en péril de la sécurité de l'établissement qui sont alléguées dans la fiche de notation et qui constitueraient des manquements graves à la manière de servir d'un surveillant pénitentiaire, les reproches formulés à l'encontre de M. B concernant une " gestion inefficace de la population pénale et des insuffisances dans l'exécution des gestes professionnels au point de mettre en péril la sécurité de l'établissement " doivent être regardés comme non établis pour l'année 2019.
7. En outre, s'agissant du manque de réserve professionnelle allégué de M. B, celui-ci a contesté dans son recours gracieux avoir jamais livré d'informations de nature professionnelle ou privée sur ses collègues, de nature à mettre en péril l'intégrité de ceux-ci. Par conséquent, en l'absence d'observations en défense du garde des sceaux, ministre de la justice sur ce point, cette carence doit également être regardée comme non établie.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que sa fiche de notation pour l'année 2019 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La fiche de notation de M. B établie au titre de l'année 2019 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,