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Tribunal Administratif de Nantes, 18/06/2024, n° 2100378

L'agent a perdu (Satisfaction partielle). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction partielle Tribunal administratif 18 juin 2024 avancement et carrière titularisation après annulation d’un refus de titularisation en fin de stage

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation et inexactitude matérielle des faits d’un refus de titularisation en fin de stage implique, sauf circonstance nouvelle y faisant obstacle, la réintégration et la titularisation rétroactive de l’agent à la date de son éviction. Bien que rendue pour un professeur de l’État, la solution est transposable aux fonctionnaires territoriaux stagiaires confrontés à un renouvellement de stage ou refus de titularisation maintenu malgré une annulation juridictionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2021 et 28 juillet 2022, M. B A, représenté par la Me Naitali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes l'a rétroactivement repositionné dans sa situation de stagiaire au 28 juin 2017 et a renouvelé sa période de stage pour une seconde année à compter du 1er septembre 2020, ainsi que la décision portant rejet du recours hiérarchique formé contre cette mesure le 12 novembre 2020 auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de prononcer sa titularisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- l'exécution de l'arrêt n° 18NT02244 du 17 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes impliquait nécessairement qu'il soit titularisé dans le corps des professeurs de lycée professionnel, en sorte que l'administration a méconnu l'autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent contractuel exerçant les fonctions de professeur de mathématiques et de sciences physiques en collèges et lycées, a été reçu au concours interne en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, au titre de la session 2016, dans la discipline " mathématiques et sciences physiques ". A compter du 1er septembre 2016, il a été nommé professeur stagiaire au lycée professionnel Henri Dunant d'Angers. Par une décision du 29 juin 2017, le recteur de l'académie de Nantes a refusé la prolongation de son stage ainsi que sa titularisation. Par un arrêté du 25 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement. Par un arrêt en date du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé l'annulation de ces décisions. Par une décision du 28 août 2020 dont M. A demande l'annulation, le recteur de l'académie de Nantes a renouvelé sa période de stage pour une seconde année à compter du 1er septembre 2020 au lycée professionnel Blaise Pascal de Segré en Anjou Bleu.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. L'annulation, au motif d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un arrêté refusant, en fin de stage, de procéder à la titularisation d'un agent public, implique nécessairement, en l'absence de toute circonstance invoquée par l'administration qui y ferait obstacle, de procéder à la réintégration et à la titularisation de l'agent à la date de son éviction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision du 29 juin 2017 du recteur de l'académie de Nantes refusant la prolongation du stage de M. A et sa titularisation, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur les motifs tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation. Au regard de ces motifs d'annulation, l'exécution de l'arrêt de la cour impliquait nécessairement que M. A soit titularisé dans le corps des professeurs de lycée professionnel à compter du 1er septembre 2017, date de son éviction. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à sa titularisation à compter de cette date, le recteur de l'académie de Nantes a méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nantes.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du 28 août 2020 du recteur de l'académie de Nantes doit être annulée en tant qu'elle prononce le renouvellement de la période de stage de M. A pour une seconde année à compter du 1er septembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Nantes procède à la titularisation de M. A dans le corps des professeurs de lycée professionnel à compter du 1er septembre 2017. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 28 août 2020 du recteur de l'académie de Nantes est annulée en tant qu'elle prononce le renouvellement de la période de stage de M. A pour une seconde année à compter du 1er septembre 2020.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nantes de procéder à la titularisation de M. A dans le corps des professeurs de lycée professionnel à compter du 1er septembre 2017 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2100378

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