Tribunal Administratif de Grenoble, 12/06/2024, n° 2403682
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision de mutation, estimant que la condition d'urgence prévue à l'article L.521‑1 du CJA n'était pas remplie malgré les préjudices invoqués. Il rappelle que la suspension ne peut être ordonnée que si l'urgence et un doute sérieux sur la légalité coexistent, renvoyant ainsi la requérante à saisir le juge administratif pour une demande d'annulation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai et 9 juin 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 avril 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a pris une mesure de carte scolaire concernant le poste qu'elle occupe de professeur d'anglais au collège Paul Valéry à Valence ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa nouvelle affectation au collège Camille Vernet à Valence lui cause un préjudice moral et financier, aura des répercussions sur son avancement de carrière, sa santé, son organisation familiale et la décision contestée est entachée d'illégalité ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît la note du 15 février 2024 de la rectrice de l'académie de Grenoble portant gestion des personnels concernés par une mesure de carte scolaire ou par l'implantation d'un poste à complément de service pour la rentrée 2024 dès lors que la procédure et les délais prévus par celle-ci n'ont pas été respectés ;
*la désignation de la personne qui fait l'objet de la mesure de carte scolaire est irrégulière.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2402153 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
2. La suppression du poste de professeur d'anglais au collège Paul Valéry à Valence occupé par Mme C, qui ne s'accompagne par elle-même d'aucune privation des droits attachés à la qualité de fonctionnaire de cette dernière, ne peut être regardée comme portant à elle-seule une atteinte suffisamment grave à la situation de la requérante pour justifier la mesure de suspension sollicitée. Par ailleurs, si Mme C fait valoir que sa nouvelle affectation au collège Camille Vernet à Valence lui cause un préjudice moral et financier, aura des répercussions sur son avancement de carrière, sa santé et son organisation familiale, ces circonstances, à les supposer établies, sont liées à la mesure de mutation prise le 7 juin 2024. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d'illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. Ainsi, la condition d'urgence, qui s'apprécie au regard des conséquences de l'exécution de la décision dont il est demandé la suspension, n'est pas remplie. Il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2024 et d'assortir éventuellement cette demande d'annulation d'une requête distincte à fin de suspension.
3. Il résulte ce qui précède que, la présente requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 12 juin 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403682