Tribunal Administratif de Marseille, 25/06/2024, n° 2301924
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire titulaire hospitalier ne peut pas invoquer les délais du code de la sécurité sociale pour faire reconnaître une maladie professionnelle : s’appliquent les règles statutaires propres à la fonction publique, avec possibilité de placement en CITIS à titre conservatoire pendant l’instruction. Intérêt limité pour la FPT mais transposable en partie, car le raisonnement distingue les règles statutaires applicables aux fonctionnaires du régime général et confirme que le dépassement des délais n’emporte pas automatiquement reconnaissance de l’imputabilité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, Mme A C, représentée par Me Larose, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de reconnaitre sa pathologie comme maladie imputable au service et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 28 janvier 2021 ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'AP-HM l'a informée qu'elle était redevable d'une somme de 17 634,49 euros correspondant à un trop-perçu de traitement ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une irrégularité de procédure au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle intervient en méconnaissance du délai d'instruction prescrit par l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 441-18 dernier alinéa du code de la sécurité sociale et que sa pathologie satisfait aux critères de reconnaissance d'une maladie professionnelle tels que prévus au tableau n°57 en annexe du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, l'AP-HM, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les dispositions du code de la sécurité sociale invoquées par la requérante ne lui sont pas applicables dès lors qu'elle est titulaire de la fonction publique hospitalière et que s'applique dès lors le code général de la fonction publique et des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- la décision attaquée n'a pas été prise hors délai dès lors que Mme C a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire par une décision du 13 janvier 2022 ;
- elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation dès lors que le médecin expert agréé a considéré que sa pathologie n'était pas en lien direct et certain avec le service et ne figurait pas au tableau n°57 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
-et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est employée en tant qu'aide-soignante titulaire au sein de l'hôpital de la Timone, relevant de l'AP-HM, depuis le 26 mars 2006. Au commencement de l'année 2021, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de se servir de son épaule droite. Une arthrose acromio-claviculaire de l'épaule droite lui ayant été diagnostiquée, elle a alors constitué un dossier complet en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie qu'elle a déposé le 3 août 2021. Mme C a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire par une décision du 13 janvier 2022. Par décision du 16 novembre 2022, le conseil médical départemental a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Le directeur général de l'AP-HM a pris à la suite de cet avis une décision de non imputabilité au service le 8 décembre 2022, notifiée le 28 décembre suivant. Par un courrier du 12 janvier 2023, il lui a été demandé le remboursement du trop-perçu de traitement de la requérante, à hauteur de 17 634,49 euros. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 8 décembre 2022 :
2. En premier lieu, Mme C soutient qu'elle a adressé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, réceptionnée le 3 août 2021 par l'AP-HM et que l'établissement ne lui a pas répondu dans le délai de 3 mois prévu à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, mais 16 mois plus tard. Toutefois, la requérante qui est aide-soignante titulaire ne saurait se prévaloir de dispositions règlementaires qui ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. L'intéressée relève du statut de la fonction publique hospitalière issu de la loi du 9 janvier 1986 désormais codifiée pour partie dans le code général de la fonction publique, ainsi que du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière et notamment son article 35.5 qui prévoit que : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai : () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 et au dernier alinéa de l'article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 35-9 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 35.9 de ce même décret prévoit que : " Au terme de l'instruction, l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées ".
3. En l'espèce, la demande de la requérante a bien été traitée dans les délais prévus par les dispositions du décret du 19 avril 1988 précité dès lors que l'intéressée a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire, à plein traitement, le 13 janvier 2022, le temps pour son employeur d'instruire sa demande. Suite à l'examen de la situation de Mme C en conseil médical départemental en formation plénière le 16 novembre 2022, le directeur général de l'AP-HM a ainsi pris une décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C. Ainsi, outre le caractère inopérant du moyen s'agissant du texte invoqué, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ayant été prise hors délai.
4. En second lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnait l'article R. 441-18 dernier alinéa du code de la sécurité sociale qui prévoit que " L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. " et qu'en conséquence, à compter du 3 novembre 2021, sa pathologie était, de facto, reconnue d'origine professionnelle. Toutefois, Mme C se prévaut à nouveau de disposition du code de la sécurité sociale qui ne sont pas applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière.
5. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Par ailleurs, l'article L.822-21 du même code prévoit que : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire ".
6. Pour remettre en cause la décision attaquée, Mme C produit un certificat médical d'un médecin généraliste du 16 janvier 2023, soit postérieur à la date de la décision attaquée, qui indique que la pathologie en cause est très certainement en lien avec des mouvements répétés dans le cadre de sa profession d'aide-soignante, un compte-rendu de l'institut de la main et du membre supérieur du 26 janvier 2021 qui établit l'existence de la pathologie d'arthropathie acromio-claviculaire, sans faire de lien spécifique avec son activité professionnelle et une attestation de la médecine du travail de l'AP-HM du 26 juillet 2021 qui reprend la pathologie de la requérante, à savoir une fissuration du tendon supra épineux de l'épaule droite et une arthropathie acromio-claviculaire, fait état d'une référence au tableau n°57A et indique que Mme C a été exposée à un risque spécifique sur ses fonctions d'aide-soignante depuis le 16 janvier 2015 avec des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle inférieur à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé.
7. Or, il est constant que la pathologie d'arthropathie acromio-claviculaire de la requérante ne figure pas au tableau n°57 A en annexe du code de la sécurité sociale et ne donne pas lieu à une incapacité partielle permanente égale ou supérieure à 25%, ce que le médecin expert agréé relevait dans son rapport du 5 octobre 2021. Les éléments produits par Mme C ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin agréé et celui du conseil médical départemental réunit en formation plénière. Par suite, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme C n'étant pas remplies, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, que le directeur de l'AP-HM a pris la décision du 8 décembre 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HM a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 janvier 2021.
En ce qui concerne la décision du 12 janvier 2023 :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 décembre 2022 n'est pas entachée d'irrégularité et a été prise à bon droit. Par suite, le directeur général de l'AP-HM était bien fondé en application de l'article 35.9 du décret du 19 avril 1988 précité, à prendre la décision du 12 janvier 2023 pour indiquer à Mme C qu'elle était redevable d'un trop-perçu de traitement versé de manière indue durant son congé pour invalidité temporaire imputable au service prononcé à titre conservatoire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2023 doivent également être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
signé
L. B
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,