Tribunal Administratif de Marseille, 12/06/2024, n° 2108519
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la date de consolidation fixée par l'administration, basée sur l'expertise médicale, n'est pas affectée par le retard de notification et que, sans preuve de séquelles permanentes, aucune indemnisation supplémentaire ne peut être accordée. Ainsi, la requête de Mme A a été rejetée, réaffirmant le pouvoir de l'administration de statuer sur la consolidation des accidents de service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, Mme B A conteste devant le tribunal l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé au 19 juillet 2021, sans séquelles indemnisables, la date de consolidation des conséquences de son accident de travail survenu le 23 février 2021.
Elle soutient que :
- elle n'a reçu l'arrêté attaqué que le 10 septembre 2021 alors que la consolidation de son état de santé a été fixée au 19 juillet 2021 ;
- elle a toujours des lésions au niveau du sternum et souffre de douleurs persistantes ;
- ses arrêts de travail sont justifiés jusqu'au 20 septembre 2021 ;
- son état de santé doit être regardé comme consolidé avec séquelles au 20 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens opérants ou assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe des établissements d'enseignement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été victime le 23 février 2021 d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté n° 2021/1253. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé au 19 juillet 2021, sans séquelles indemnisables, la date de consolidation des conséquences de cet accident de travail sur l'état de santé de la requérante. Celle-ci doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
3. Si Mme A valoir qu'elle n'a reçu l'arrêté attaqué que le 10 septembre 2021 alors que la consolidation de son état de santé a été fixée au 19 juillet 2021, cette circonstance, tirée des conditions de notification de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
4. En second lieu, il ressort des conclusions de l'expertise réalisée le 19 juillet 2021 à la demande du comité médical, que le médecin généraliste agréé a considéré que l'état de santé de Mme A en lien avec l'accident de service du 23 février 2021 était consolidé à la date de l'expertise et qu'elle ne subissait aucune incapacité permanente en lien avec les conséquences de cet accident. Si Mme A produit un compte-rendu d'un scanner thoracique réalisé le 3 juin 2021 indiquant la présence d'une asymétrie corticale latérale gauche pouvant constituer une séquelle d'une impaction post-traumatique et deux certificats médicaux, établis les 4 août et 17 septembre 2021 par son médecin généraliste, mentionnant qu'elle souffre toujours de douleurs sternales et d'une gêne respiratoire persistante, ces éléments sont insuffisants pour établir que les conséquences de l'accident de service du 23 février 2021 n'auraient pas acquis un caractère permanent, tel qu'un traitement n'était plus nécessaire si ce n'est pour en éviter l'aggravation, à la date du 19 juillet 2021, et qu'elle souffrirait d'une incapacité en lien avec cet accident. Par ailleurs, la circonstance que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé qu'elle était apte à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 3 janvier 2022 pour une période de trois mois n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la date de consolidation de ses lésions et sur l'absence d'une incapacité permanente partielle dont la requérante souffrirait du fait de l'accident du 23 février 2021. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qu'il résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2021 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.