Tribunal Administratif de Marseille, 03/06/2024, n° 2404925
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’annulation d’un arrêté d’avancement faute d’arguments juridiques précis et d’éléments de preuve, appliquant l’article R.222‑1 du CJA qui exclut les demandes manifestement irrecevables. Cette décision établit une règle de procédure claire applicable aux agents territoriaux pour contester les décisions d’avancement lorsqu’elles ne sont pas suffisamment motivées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté modificatif n°S70832440806081 du 28 février 2024 portant avancement dans le corps des secrétaires administratifs ;
2°) d'enjoindre au secrétaire général du ministère de l'intérieur, à titre principal, de la réintégrer dans le corps des secrétaires administratifs à l'indice 381 et au 6ème échelon avec une nomination au 1er janvier 2023 ou, à titre subsidiaire, d'appliquer l'arrêté initial n°S70832440728891 portant avancement dans le corps des secrétaires administratifs au 1er janvier 2023.
Elle soutient que :
- son indice majoré et son échelon ont diminué alors qu'elle a réussi l'examen professionnel PATS 2023 du ministère de l'intérieur ;
- sa date de reclassement a été modifiée et repoussée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La requérante se borne à soutenir dans sa requête que son indice majoré et son échelon avaient diminué à la suite de son succès à l'examen professionnel PATS 2023 du ministère de l'intérieur et que sa date de reclassement a été modifiée et repoussée sans formuler aucun moyen précis et sans apporter aucun élément au soutien de son argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille, le 3 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier