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Tribunal Administratif de Marseille, 20/06/2024, n° 2201628

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 20 juin 2024 discipline motivation et procédure de la sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé un arrêté d’exclusion temporaire pour défaut de motivation précise des griefs, rappelant que la décision disciplinaire doit indiquer clairement les motifs reprochés à l’agent. Cette jurisprudence fournit un principe clair et transposable aux agents territoriaux confrontés à des sanctions disciplinaires.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de commune de Miramas lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir constitutif d'une sanction déguisée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;
- l'administration n'a pas respecté le principe d'impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d'agent de maîtrise au sein de la commune de Miramas, est chargé de l'entretien de l'école Jean Macé et bénéficie à ce titre d'un logement de fonction. Par un arrêté du 4 février 2022, la maire de la commune de Miramas lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes aux termes de l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
3. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que si elle est motivée en droit elle ne comporte en revanche aucune précision sur les griefs reprochés au requérant. La circonstance que la décision litigieuse fasse mention du courrier du 21 janvier 2022 de convocation à l'entretien préalable qui mentionnait un certain nombre de faits est sans incidence dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier aurait été joint à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de commune de Miramas a infligé au requérant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Miramas.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Miramas du 4 février 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Miramas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Miramas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. C


La greffière,
signé
B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
No 2201628

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