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Tribunal Administratif de Marseille, 11/06/2024, n° 2005574

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juin 2024 avancement et carrière notation annuelle et procédure d'évaluation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la notation des fonctionnaires peut être signée par le directeur des ressources humaines lorsqu’il a reçu délégation de pouvoir, et qu’aucun entretien préalable n’est imposé par le règlement, la simple possibilité de faire des observations écrites suffit. La demande d’indemnité a été rejetée pour absence de réclamation préalable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler sa fiche de notation au titre de l'année 2019 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité d'un montant de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa notation a été signée par la directrice des ressources humaines qui n'est pas sa supérieure hiérarchique directe ;
- aucun entretien n'a été effectué préalablement à sa fiche de notation ;
- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux, a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables fautes de réclamation préalable ;
- les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, surveillante pénitentiaire, affectée au centre pénitentiaire de Marseille depuis février 2004, demande au tribunal l'annulation de son compte-rendu d'évaluation au titre de l'année 2019 assorti d'une demande de versement d'une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. () ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Aux termes de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive. / Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : / Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; / Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité (), une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " La notation est effectuée par le chef de service ayant pouvoir de notation () ". L'article 7 du même arrêté indique que : " Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la notation est effectuée par le chef du service ayant pouvoir de notation. En l'espèce, Mme B, directrice des ressources humaines du centre pénitentiaire de Marseille, a reçu délégation de signature pour l'ensemble des actes de gestion relevant de l'évaluation et de la notation annuelle des personnels. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette dernière n'avait pas compétence pour signer sa fiche de notation.

4. En deuxième lieu, l'article 11 du même arrêté dispose que : " () Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d'évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l'invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires. ".
5. Aucune disposition règlementaire n'imposant un entretien professionnel préalable à la notation des surveillants pénitentiaires, Mme A, qui avait la possibilité de formuler des observations écrites sur cette fiche de notation, n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure de notation était irrégulière à défaut de débat contradictoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Ainsi que l'oppose en défense le ministre de la justice, dont Mme A a reçu le mémoire en défense le 5 septembre 2022, les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable et ne peuvent dès lors qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu de l'inviter à régulariser sa requête dans cette mesure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. LE MESTRIC
La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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