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Tribunal Administratif de Pau, 27/06/2024, n° 2401310

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 27 juin 2024 santé et sécurité au travail CITIS et imputabilité au service d’un syndrome anxiodépressif

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés suspend le refus de reconnaissance d’imputabilité au service et de placement en CITIS, en retenant l’urgence liée aux conséquences financières et personnelles, ainsi qu’un doute sérieux sur la légalité de la décision. Décision utile pour contester en référé un refus de CITIS lorsque l’administration n’a pas correctement instruit le dossier ou écarté des éléments médicaux favorables, mais portée limitée car rendue pour un agent de l’État pénitentiaire et en référé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme F D, représentée par Me Petriat, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande d'imputabilité au service de sa maladie professionnelle ainsi que sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ensemble la décision du 25 mars 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux et sa demande préalable ;
2°) de condamner la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions en litige affectent considérablement sa situation financière ; en raison de son placement prochain en disponibilité d'office avec effet rétroactif, elle se voit dans l'obligation de rembourser des sommes qu'elle a déjà perçues ;
- les décisions litigieuses affectent également sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu'elle est sujette à de l'anxiété voire des pensées suicidaires et que son avenir professionnel est compromis.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; elles auraient dû être prises par le secrétariat général du ministère de la justice ; il en va de même pour la demande de reconnaissance d'imputabilité au service qui relevait de la compétence du secrétariat général du ministère de la justice et non pas de la direction interrégionale des services pénitentiaires ;
- elles sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne font pas mention des dispositions sur lesquelles elles se fondent ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a instruit sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie en plus d'un an et demi alors qu'il n'avait que cinq mois pour le faire ;
- elles sont dépourvues de base légale et violent la loi dès lors que l'expert et le conseil médical n'ont pas été saisis en méconnaissance des dispositions l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en raison de son syndrome anxiodépressif attesté par le corps médical, sa maladie aurait dû être reconnue comme étant imputable au service ; il existe bien un lien direct et certain entre son syndrome et son travail dès lors qu'elle n'avait aucun antécédent psychiatrique ; ce lien est d'ailleurs reconnu par plusieurs médecins et par la commission de réforme des Pyrénées-Atlantiques ;
- en raison de son inaction face aux difficultés qu'elle rencontrait au travail, l'administration s'est rendue coupable d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; de ce fait elle a alors subi un préjudice financier et un préjudice moral et de santé.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 24 mai 2024 sous le n°2401309 par laquelle la requérante a sollicité l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Fauthoux, substituant Me Petriat, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et abandonne l'argumentaire sur la faute commise par l'administration et les conclusions indemnitaires.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, assistante de service social, exerçait ses fonctions au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Pyrénées-Atlantiques, depuis 1987. A la suite d'un incident intervenu au cours d'une réunion de service organisée le 6 avril 2018, Mme D a été placée en arrêt de travail le 9 avril 2018, en raison d'un syndrome anxiodépressif puis en congé de longue maladie à compter du 1er octobre 2019 jusqu'au 30 septembre 2022. Par un formulaire en date du 16 avril 2022, elle a présenté une demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service. Puis, par un courrier du 2 août 2022 adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, elle sollicitait son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 14 décembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande d'imputabilité au service de la maladie professionnelle ainsi que sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Mme D a alors formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 25 mars 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux. Par la présente requête, l'intéressée demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 14 décembre 2023, ensemble la décision du 25 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme D soutient que son traitement a été réduit de moitié et s'élève à 1 107 euros depuis la fin de l'année 2019 et que son placement prochain en disponibilité d'office dont elle a été informée par un mail de la gestionnaire des ressources humaines du service pénitentiaire d'insertion et de probation, aura pour conséquence de la priver de toute rémunération liée à son emploi et de la contraindre à rembourser les sommes indument perçues depuis le 1er octobre 2022, date de fin de son congé de longue maladie. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucun élément de nature à contredire ce que soutient la requérante alors que cette dernière verse au dossier des éléments justifiant de ses charges actuelles. Dès lors et en l'état des éléments produits par Mme D, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 822-20 du même code : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou de toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale réalisé par le docteur G le 9 décembre 2018 que Mme D, qui n'avait pas d'antécédent psychiatrique souffre d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle, à la suite de l'évènement survenu le 6 avril 2018. Le médecin a conclu que cet incident était imputable au service et que les arrêts de travail de Mme D " sont en relation unique et certaine avec l'accident de travail du 06/04/18 ". En outre, le docteur H avait également considéré, au cours de l'expertise menée le 16 juillet 2018, que les arrêts de travail de Mme D " sont en relation directe unique et certaine avec l'accident du 06/04/2018 " et que l'accident est imputable au service. Au regard de ces deux expertises, la commission de réforme des Pyrénées-Atlantiques avait rendu, le 23 janvier 2019, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'évènement intervenu le 6 avril 2018 et qu'il n'existait pas d'état antérieur. Le docteur I avait considéré, le 28 novembre 2019 que les critères étaient " réunis pour l'attribution d'un CLM " à Mme D. Par ailleurs, le docteur C B a considéré, le 11 avril 2022 que la " symptomatologie anxieuse dépressive sévère " de Mme D évolue depuis plus d'une année et a confirmé qu'il n'existait pas d'état antérieur et que les arrêts de travail " sont en relation directe, unique et certaine avec les situations liées au travail ". Si dans son rapport d'expertise en date du 6 septembre 2022, le docteur A ne peut pas affirmer que les arrêts de travail ont été " directement causés par l'exercice de ses fonctions ", il reconnaît qu'ils " sont en partie en lien avec les difficultés rencontrées dans son service " et ne fait état d'aucun fait personnel de Mme D ou de toute autre circonstance particulière qui conduirait à détacher l'apparition de sa maladie du service. Sur la base de cette expertise, l'avis du conseil médical du 23 novembre 2022 a indiqué un vote favorable avec deux voix pour la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme D, un vote contre et une abstention. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'absence d'observations en défense faisant état de circonstances particulières conduisant à regarder la pathologie de Mme D comme détachable du service, il apparaît que l'état pathologique de Mme D est essentiellement et directement causé par le service, nonobstant la circonstance à la supposer établie que sa maladie ne soit pas exclusivement liée au service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique par l'administration est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, ensemble la décision du 25 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". S'il apparaît au juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension qu'il ordonne implique nécessairement que l'auteur de la décision prenne une mesure dans un sens déterminé, il peut, saisi de conclusions en ce sens lorsque la suspension d'une décision administrative à caractère exécutoire est demandée et de sa propre initiative dans le cas de décisions administratives de rejet, assortir la mesure de suspension de la décision administrative de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration.
10. La présente ordonnance implique que, le garde des sceaux, ministre de la justice procède au réexamen de la situation de Mme D, en tenant compte du motif retenu par la présente ordonnance en son point 7.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 14 décembre 2023 rejetant la demande d'imputabilité au service de la maladie de Mme D et son placement en CITIS, ensemble la décision du 25 mars 2024 de rejet de son recours gracieux, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de Mme D, en tenant compte du motif retenu par la présente ordonnance en son point 7.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux
Fait à Pau, le 27 juin 2024.
La juge des référés,
M. E
La greffière,
A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2401310

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