Tribunal Administratif d'Orléans, 20/06/2024, n° 2104323
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’absence de médecin spécialiste en commission de réforme n’entache la procédure que si sa présence était manifestement nécessaire pour éclairer le dossier et a privé l’agent d’une garantie. Lorsque la commission dispose déjà d’une expertise spécialisée et de certificats médicaux, l’irrégularité n’est pas retenue : utile pour contester ou sécuriser les procédures d’imputabilité au service, y compris en FPT car l’arrêté du 4 août 2004 vise aussi les agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2021, 2 mars 2023, 14 février 2024 et 12 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des lésions qu'elle a déclarées le 1er juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au CHRU de Tours de reconnaitre l'imputabilité au service de la rechute de l'accident du 25 mai 2020 et de la rétablir dans ses droits dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au CHRU de Tours de réexaminer sa situation et de se prononcer de nouveau dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- la composition de la commission départementale de réforme était irrégulière dès lors qu'aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'était présent lors de la séance du 7 octobre 2021 ;
- le CHRU de Tours a commis une erreur de droit en ne se prononçant que sur l'existence d'une rechute de l'accident de service du 25 mai 2020 sans rechercher l'existence d'un lien entre ses lésions et cet accident ;
- il a commis une erreur d'appréciation dès lors que les arrêts de travail qu'elle a présentés à compter du 1er juillet 2021 sont imputables à l'accident dont elle a été victime le 25 mai 2020, reconnu imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2023, 1er février 2024 et 1er mars 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, adjointe administrative principale de 2e classe titulaire depuis le 27 février 2021 était affectée au sein du pôle psychiatrie du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours. Le 25 mai 2020, elle a chuté d'un escabeau sur son lieu de travail. Cet accident a été reconnu imputable au service le 29 mai 2020. Souffrant de douleurs dorsales persistantes, elle a été placée par son médecin traitant en arrêt de travail, dont elle a sollicité, en juillet 2021 auprès de son employeur, la prise en charge au titre de l'accident du 20 mai 2020. Par une décision du 14 octobre 2021, faisant suite à l'avis de la commission de réforme hospitalière du 7 octobre 2021, le CHRU de Tours a refusé de reconnaitre imputables au service les lésions déclarées par Mme B le 1er juillet 2021. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C E, responsable du département de gestion des ressources humaines du CHRU de Tours. Par arrêté du 14 janvier 2021, publié le 19 janvier 2021 au recueil des actes administratif de la préfecture d'Indre-et-Loire, la directrice générale du CHRU de Tours a donné délégation à Mme E aux fins de signer " tous les actes de gestion du personnel relevant du titre IV du statut général de la fonction publique hospitalière ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
5. Il est constant que la commission de réforme disposait du rapport d'expertise établi le 9 août 2021 par le docteur A, médecin rhumatologue, ainsi que du certificat médical du 1er juillet 2021 rédigé par le médecin traitant de Mme B. Dans ces conditions, l'absence d'un médecin spécialiste lors de la séance de la commission départementale de réforme tenue le 7 octobre 2021 n'a pas été de nature à priver Mme B d'une garantie et n'a, dès lors, pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant cette commission.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
7. D'une part, la requérante soutient que le CHRU de Tours a commis une erreur de droit en ne se prononçant que sur l'existence d'une rechute de l'accident de service du 25 mai 2020 sans rechercher l'existence d'un lien entre les lésions déclarées le 1er juillet 2021 et cet accident. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, et notamment de son article 2, que l'administration a entendu écarter le lien de causalité entre les lésions déclarées par Mme B le 1er juillet 2021 et le service, sans se borner à refuser de reconnaitre l'existence d'une rechute de l'accident survenu le 25 mai 2020. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit.
8. D'autre part, pour rejeter la demande de Mme B, le CHRU de Tours s'est fondé sur le rapport d'expertise du docteur A, rhumatologue, rédigé le 9 août 2021. Ce dernier indique que le lien entre les douleurs dorsales subies par Mme B et l'accident du 25 mai 2020 ne peut être établi en raison de l'état antérieur de la patiente, notamment une hernie cervicale, de l'absence de lésion en lien avec l'accident du 25 mai 2020 et, enfin, du délai d'apparition des douleurs de plusieurs semaines après l'accident. Pour contester cette appréciation, Mme B produit plusieurs attestations de son médecin traitant indiquant qu'elle souffre de douleurs chroniques dorsales et fournit également un certificat médical d'un médecin spécialiste de la douleur évoquant une contracture du muscle rhomboïde gauche comme origine des souffrances subies par l'intéressée. Toutefois, ces documents, qui n'indiquent pas que l'origine des douleurs dorsales chroniques présentent un lien avec l'accident du 25 mai 2020, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du docteur A. Par suite, le CHRU de Tours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service des lésions déclarées par Mme B le 1er juillet 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 du directeur général du CHRU de Tours doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Tours, qui n'est partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHRU de Tours présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.