Tribunal Administratif d'Orléans, 14/06/2024, n° 2202579
Ce qu'il faut retenir
Le jugement concerne un adjoint technique territorial d’une région : il rappelle l’intérêt syndical de contester une suspension conservatoire prolongée au-delà de 4 mois au regard des articles L. 531-1 et suivants du CGFP, ainsi que les sanctions disciplinaires d’exclusion temporaire. Utile en FPT pour vérifier la compétence du signataire, la motivation, la matérialité des faits et la proportionnalité d’une exclusion de trois mois, même si le texte transmis est incomplet sur la solution finale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2202579 le 21 juillet 2022, M. B A, représenté par la Selarl Alciat juris, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 25 avril 2022 refusant de le réintégrer dans ses fonctions et prolongeant sa suspension à titre conservatoire, ainsi que les trois arrêtés des 12 mai, 8 juin et 11 juillet 2022 par lesquels le président du conseil régional de la région Centre-Val de Loire lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision du 25 avril 2022 :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code général de la fonction publique dès lors que sa suspension de fonctions ne pouvait être prolongée au-delà du délai de 4 mois ;
S'agissant des trois arrêtés prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois :
- ils ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'une erreur d'appréciation dès lors que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie et que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la région Centre Val de Loire, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été contrainte de prolonger la suspension de fonctions de M. A afin de protéger la santé physique et mentale des agents travaillant à son contact ;
- la signataire des arrêtés contestés avait reçu délégation du président du conseil régional pour les signer ;
- ces arrêtés sont suffisamment motivés ;
- la matérialité des faits reprochés, lesquels présentent un caractère fautif, est établie ;
- au regard de la nature des fautes reprochées et de leur réitération, la sanction infligée est parfaitement justifiée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation des arrêtés prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de M. A et fixant la date d'exécution de cette sanction en tant qu'elles sont dirigées contre les arrêtés des 12 mai et 8 juin lesquels ont été abrogés antérieurement à l'enregistrement de la requête.
Un mémoire en désistement des conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés des 12 mai et 8 juin 2022, produit par la Selarl Alciat Juris pour M. A, a été enregistré le 17 mai 2024.
II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2300741 le 21 février 2023, M. B A, représenté par la Selarl Alciat juris, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le président du conseil régional de la région Centre-Val de Loire lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, pour la période du 3 janvier 2023 au 2 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023 la région Centre Val de Loire, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de l'arrêté contesté avait reçu délégation du président du conseil régional pour le signer ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- la matérialité des faits reprochés, lesquels présentent un caractère fautif, est établie ;
- au regard de la nature des fautes reprochées et de leur réitération, la sanction infligée est parfaitement justifiée.
Un mémoire en désistement, produit par la Selarl Alciat Juris pour M. A, a été enregistré le 17 mai 2024
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubroca, représentant la région Centre Val de Loire, en présence de Mme Borbely, conseillère juridique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial de 1ère classe, exerce les fonctions d'électricien au sein de l'équipe de maintenance du lycée Edouard Vaillant à Vierzon depuis 2002. En raison de nombreux rapports émanant de ses supérieurs hiérarchiques directs et de plusieurs agents d'entretien exerçant dans l'établissement, la région a diligenté fin 2020 une enquête administrative. Le rapport établi le 17 juin 2021 ayant mis en exergue des comportements inadaptés de M. A, celui-ci a été informé par lettre du 26 août 2021 de ce qu'une procédure disciplinaire allait être engagée à son encontre. Alors que d'autres signalements étaient effectués après la rentrée scolaire de septembre 2021, le président de la région Centre-Val de Loire a, par un arrêté du 9 décembre 2021, prononcé la suspension de ses fonctions à compter du 13 décembre 2021 et jusqu'à l'intervention de l'avis du conseil de discipline, lequel, réuni le 15 mars 2022, a émis un avis favorable au prononcé de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de M. A pour une durée de trois mois. Le 25 avril 2022, M. A s'est présenté auprès du gestionnaire de l'établissement pour reprendre ses fonctions et a été informé verbalement de la prolongation de sa suspension de fonctions. Par deux arrêtés conjoints du 12 mai 2022, le président du conseil régional a, d'une part, mis fin à la suspension des fonctions de l'agent à compter du 23 mai 2022 et, d'autre part, prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois prenant effet du 23 mai au 23 août 2022.
2. M. A ayant fait parvenir un premier arrêt de travail couvrant la période du 17 mai au 16 juin 2022, le président du conseil régional a pris le 8 juin 2022 un nouvel arrêté fixant la période d'exclusion de fonctions du 17 juin au 17 septembre, puis, à réception d'un nouvel arrêt de travail couvrant la période du 16 juin au 21 juillet, a édicté le 11 juillet 2022 un nouvel arrêté prononçant l'exclusion de fonctions de M. A du 24 août au 24 novembre 2022. Par la suite, alors que M. A a vu ses arrêts de travail prolongés, le président du conseil régional a, par arrêtés des 13 septembre, 14 octobre, 17 novembre 2022, modifié les dates d'exécution de la suspension de fonctions prononcée à l'encontre de l'intéressé pour tenir compte de ses différents arrêts de travail. En dernier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2022, il a fixé la période d'exclusion temporaire de fonctions de M. A du 3 janvier 2023 au 2 avril 2023. Par ses deux requêtes, M. A demande d'une part, l'annulation de la décision prolongeant sa suspension de fonctions et des arrêtés des 12 mai, 8 juin et 11 juillet 2022 par lesquels le président du conseil régional de la région Centre-Val de Loire lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois et a fixé la date d'exécution de cette sanction et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 ayant le même objet et fixant une nouvelle date d'exécution de la sanction prononcée à son encontre.
3. Les requêtes n° 2202579 et n° 2300741, présentées pour M. B A, concernent la situation d'un même agent et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés des 8 mai, 12 juin et 19 décembre 2022 fixant les dates d'exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions
4. Par des mémoires enregistrés le 17 mai 2021 sous les n° 2202579 et 2300741, le requérant a déclaré au tribunal qu'il se désistait de ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 8 mai, 12 juin et 19 décembre 2022 fixant les dates d'exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions. Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
En ce qui concerne la décision de prolongation de la suspension
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 531-2 de ce même code : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. ".
6. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que, quelle que soit la gravité des fautes professionnelles commises par un fonctionnaire, sa suspension de fonctions, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, ne peut excéder quatre mois que s'il fait l'objet de poursuites pénales.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été suspendu de ses fonctions à compter du 13 décembre 2021, qu'une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre et que le conseil de discipline a rendu son avis le 15 mars 2022. Si les faits reprochés à M. A présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant de nature à fonder le prononcé de sa suspension de fonctions dans l'intérêt du service, il est constant qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre et qu'à la date du 25 avril 2022, lorsqu'il s'est présenté pour reprendre ses fonctions, le délai de 4 mois prévu par les dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique était expiré. Dès lors, le président de la région Centre-Val de Loire ne pouvait sans erreur de droit prolonger sa suspension de fonctions au-delà de ce délai.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que la décision verbale du 25 avril 2022 prolongeant la suspension de fonctions de M. A doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Centre Val de Loire présentées à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 12 mai, 8 juin et 19 décembre 2022.
Article 2 : La décision verbale du 25 avril 2022 prolongeant la suspension de fonctions de M. A est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la région Centre Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le président,
Benoist GUEVELLe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.