Tribunal Administratif de Rouen, 11/06/2024, n° 2402058
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le compte rendu d'entretien professionnel constitue un acte indivisible ; aucune annulation partielle ne peut être demandée, même si certaines rubriques sont contestées. La requête de Mme A a donc été rejetée, créant un principe clair transposable aux agents publics territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de réformer le compte rendu d'entretien professionnel (CREP) établi au titre de l'année 2023 en tant qu'il mentionne qu'elle éprouve des difficultés de communication avec d'autres services administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. Il résulte des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat que l'entretien professionnel du fonctionnaire mené par le supérieur hiérarchique direct, éventuellement révisé par l'autorité hiérarchique, porte sur une série de rubriques dont toutes concourent à l'évaluation de la manière de servir de l'agent. Le compte rendu d'entretien présente ainsi la nature d'un acte indivisible.
3. Mme A, adjointe administrative principale de 2e classe exerçant les fonctions d'assistante administrative au lycée agricole et agro-alimentaire d'Yvetot, se borne, à l'issue d'un exposé de son cadre de travail, à demander l'annulation du compte rendu de son appréciation professionnelle de l'année 2023 dans la seule mesure où il comporte deux mentions similaires, se répétant d'ailleurs dans deux rubriques différentes, relatives à des problèmes de communication avec les autres services. Ces conclusions à fin d'annulation partielle d'un acte indivisible sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, au lycée agricole et agro-alimentaire d'Yvetot.
Fait à Rouen, le 11 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2402058