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Tribunal Administratif de Rouen, 20/06/2024, n° 2204928

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 juin 2024 santé et sécurité au travail inaptitude physique et obligation de reclassement avant licenciement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’avant de licencier un fonctionnaire déclaré définitivement inapte à ses fonctions, l’employeur public doit rechercher un reclassement sur un emploi compatible avec l’état de santé et aussi équivalent que possible. En l’espèce, le licenciement est validé car le CHU justifiait de nombreuses propositions de postes, affectations et mesures d’accompagnement, établissant l’impossibilité de reclassement ; décision transposable en FPT sur l’exigence de preuve concrète des recherches de reclassement, mais rendue en contexte hospitalier.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 17 avril 2023, Mme B A, représentée par la SCP Cherrier Bodineau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 8 juin 2022, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux ;
2) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient au centre hospitalier de justifier de la compétence de l'auteur de la décision, prise sur délégation ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de reclassement ;
- elle a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle déguisé tout en étant privée des garanties attachées à cette procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, née en 1965, a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Rouen en qualité d'aide-soignante et titularisée dans ce corps. Compte-tenu de difficultés de santé, elle a été suivie par la médecine de prévention et, par des avis émis les 9 janvier et 6 février 2019, le comité médical départemental a finalement conclu à son inaptitude totale, absolue et définitive aux fonctions d'aide-soignante et d'agente des services hospitaliers, mais reconnu son aptitude à occuper d'autres fonctions. Dans le cadre de la recherche de reclassement menée par le centre hospitalier universitaire, Mme A a occupé de nombreux postes sur lesquels elle a rencontré des difficultés. Après un entretien mené le 2 juin 2022, la directrice générale du centre hospitalier universitaire a, par une décision du 6 juin 2022, prononcé son licenciement. Mme A a formé un recours gracieux le 8 août 2022 qui a été laissé sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande à titre principal l'annulation de la décision du 6 juin 2022.
2. En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, " Le directeur () peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret ", conditions qui sont fixées aux articles D. 6143-33 à D. 6143-35 de ce code.
3. La décision attaquée a été signée par le directeur adjoint des ressources humaines et des formations qui bénéficiait, par une décision de la directrice générale de l'établissement du 30 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs du 2 avril suivant, d'une délégation aux fins de signer " tous les actes de gestion courante se rapportant à sa Direction ", à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, à laquelle était jointe une synthèse de plusieurs pages relatant l'ensemble des postes qui ont été proposés à Mme A et sur lesquels elle a été affectée et les mesures d'accompagnement dont elle a bénéficié, mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite et en tout état de cause, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique, " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions () et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination () peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ".
6. D'autre part, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé. La mise en œuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.
7. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le maintien de Mme A sur des fonctions d'ASH ou d'aide-soignante était, compte-tenu de l'avis du comité médical, rendu impossible même par l'adaptation desdits postes ni même l'affectation dans d'autres emplois du grade, ce sur quoi les parties s'accordent d'ailleurs. Mme A a ensuite bénéficié d'une période de préparation au reclassement prévu notamment à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique, engagée par un courrier du 18 juin 2019 de la directrice de l'établissement. Mme A s'est vu accorder un congé de formation professionnelle pour la période courant du 1er octobre 2019 au 25 février 2020 puis, après sa réintégration au centre hospitalier universitaire, a été affectée sur cinq postes successifs d'abord au service des cartes professionnelles, ensuite sur deux postes d'agente d'accueil des usagers, sur des fonctions à la cellule des dossiers médicaux et enfin en qualité d'agent d'accueil à la direction des ressources humaines et des formations.
8. Il ressort des pièces produites par le centre hospitalier universitaire de Rouen que Mme A a rencontré de sérieuses difficultés dans chacun des postes sur lesquels elle a été affectée, étant systématiquement évaluée par ses supérieurs hiérarchiques ou encadrants comme ne disposant pas des compétences minimales attendues. Il est notamment relevé une bonne volonté de l'agente mais des difficultés récurrentes à s'approprier les outils informatiques, à faire preuve de rigueur dans le suivi administratif des dossiers confiés, à respecter les consignes hiérarchiques ou encore à tenir compte des remarques formulées.
9. Compte-tenu des démarches particulièrement nombreuses et actives de recherche de reclassement menées par le centre hospitalier universitaire de Rouen, qui n'a pas pris à l'encontre de Mme A une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle déguisée, l'établissement doit être regardé comme ayant mené une recherche loyale, sincère et complète du reclassement de Mme A en tenant compte des avis médicaux dont elle faisait l'objet. Compte-tenu de l'ampleur et de la constance des difficultés rencontrées par Mme A dans les postes sur lesquels son reclassement a été recherché, la directrice générale du centre hospitalier a pu légalement considérer que ces postes n'étaient pas adaptés aux compétences de la requérante. Par suite, la directrice du centre hospitalier universitaire a pu, sans méconnaitre le principe général du droit rappelé au point 6 du présent jugement, constater qu'aucun emploi n'était compatible avec l'état de santé et les compétences de Mme A et prononcer son licenciement pour inaptitude physique.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, le centre hospitalier universitaire de Rouen n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2204928

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