Tribunal Administratif de Rouen, 14/06/2024, n° 2203444
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel suspendu à titre conservatoire ne peut l’être au-delà de quatre mois, sauf poursuites pénales ; en l’absence de décision disciplinaire dans ce délai, il doit être rétabli dans ses fonctions. La décision est utile sur le principe, mais sa portée FPT est seulement indirecte car l’affaire concerne un agent contractuel relevant de la fonction publique hospitalière.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, sous le numéro 2203444, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le Foyer d'Accueil de l'Enfance d'Elbeuf a prorogé la mesure de suspension à titre conservatoire prise à son encontre au-delà d'une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du Foyer d'Accueil d'Elbeuf la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dès lors que le Foyer a refusé de le réintégrer à l'issue de la procédure de suspension à titre conservatoire d'une durée de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le Foyer d'Accueil de l'Enfance d'Elbeuf, représenté par la SELARL " Ekis Avocats ", conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
II./ Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, sous le numéro 2204578, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le Foyer d'Accueil de l'Enfance d'Elbeuf a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge du Foyer d'Accueil d'Elbeuf la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de forme en raison de l'absence de la mention du prénom de l'auteur de l'acte ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, le conseil de discipline est incompétent pour connaître de la procédure disciplinaire d'un agent contractuel, et d'autre part, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- la décision méconnaît l'article 37 de l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires, dès lors que le Foyer d'Accueil d'Elbeuf n'a pas informé la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre son avis ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la sanction est disproportionnée ;
- la décision procède d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le Foyer d'accueil de l'Enfance d'Elbeuf conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Foyer d'accueil fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les observations de M. A.
Le foyer d'accueil d'Elbeuf n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le Foyer d'Accueil de l'Enfance (FAE) d'Elbeuf le 15 juillet 1995 en tant qu'agent de la fonction publique hospitalière sous contrat à durée déterminée au poste de cadre socio-éducatif, puis en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2006 au poste de chef de service éducatif principal. Par décision du 21 avril 2022, la directrice de l'établissement du Foyer d'accueil a prononcé à son encontre une suspension d'une durée de quatre mois. M. A a formé, le 25 mai 2022, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 31 mai 2022. Par une lettre du 28 juin 2022, la directrice du FAE a informé M. A qu'il ne sera pas réintégré à l'issu de la suspension de quatre mois. Par une requête enregistrée sous le numéro 2203444, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Le 29 septembre 2022, la commission consultative paritaire s'est réunie et a rendu un avis défavorable à la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de quatre jours à un an. Par une décision du 28 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation dans l'instance numéro 2204578, le FAE a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2203444 et n° 2204578 présentées par M. A concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la prorogation de la suspension à titre conservatoire :
3. Aux termes de l'article 39-1 du décret du 6 février 1991 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction hospitalière : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 40 du présent décret. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été suspendu par la directrice du FAE pour une durée de quatre mois à compter du 21 avril 2022, que M. A a reçu une lettre le 28 juin 2022 de la directrice du FAE qui lui faisait part de son refus de le réintégrer, et ce malgré le fait que la suspension de quatre mois arrivait à son terme. Il ressort des termes de l'article 39-1 du décret du 6 février 1991 que l'agent qui a fait l'objet d'une suspension est réintégré à l'expiration de ce délai, sauf en cas de poursuites pénales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l'objet de telles poursuites. La décision de la directrice du FAE méconnaît dès lors ces dispositions. M. A est, par suite, fondé à en demander l'annulation.
Sur la décision d'exclusion temporaire des fonctions :
5. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; (). ".
6. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort de la décision attaquée que la directrice de la FAE a retenu, afin d'infliger à M. A la sanction d'exclusion temporaire pour une durée d'un an, des faits de " dénigrement et déloyauté répétés à l'égard de la hiérarchie ". Pour les établir, le foyer produit un rapport de dénonciation daté du 19 avril 2022 rédigé par le chef de service adjoint qui indique avoir constaté des " appels à une alliance avec la psychologue et la coordinatrice de l'institution pour s'opposer à la directrice " et qu'ils tiendraient des propos malveillants et diffamants à son égard, et enfin, le fait que le chef de service principal ralentirait volontairement le rythme du travail. Il produit également des comptes-rendus d'entretien réalisés dans le cadre d'une enquête administrative et notamment de deux chefs de service éducatif adjoint, d'une éducatrice spécialisée et déléguée du personnel et de la coordinatrice du pôle internat. Toutefois, l'ensemble de ces témoignages restent très imprécis, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé la commission consultative paritaire, et ne sont étayés d'aucun fait précis quant aux conséquences sur l'organisation du service ou aux consignes qui auraient pu être données par M. A en contradiction avec les directives de la directrice pour caractériser une déloyauté. Il en est de même du dénigrement qui ne ressort pas explicitement des pièces produites. Dans ces conditions, la matérialité des faits sur lesquels est fondée la sanction, au demeurant insuffisamment motivée, n'est pas établie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 28 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
9. M. A présente des conclusions sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent, il n'établit toutefois pas avoir exposé de frais. Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le Foyer d'accueil de l'Enfance d'Elbeuf au titre des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 juin 2022 et du 28 octobre 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Foyer d'accueil de l'Enfance d'Elbeuf sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Foyer d'Accueil de l'Enfance d'Elbeuf.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
L'assesseur le plus ancien,
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2204578