Tribunal Administratif de Rennes, 21/05/2024, n° 2305393
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé l'annulation des arrêtés du CDG 35 qui avaient supprimé les listes d'admissibles aux concours de capitaine de sapeurs‑pompiers, en ordonnant la reprise immédiate de la procédure. Il a rejeté les demandes de condamnation en vertu de l'article L.761‑1, soulignant que, dès que les arrêtés sont annulés et que la procédure est rétablie, les conclusions d'annulation deviennent sans objet et ne peuvent plus être statuer.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 octobre 2023 et le 19 décembre 2023, le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (SNSPP-PATS) des SDIS de France, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-969 du 25 septembre 2023 de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine (CDG 35) et portant annulation de l'arrêté n° 2023-932 du 11 septembre 2023 portant liste nominative des candidats admissibles au concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-970 du 25 septembre 2023 de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine (CDG 35) portant annulation de l'arrêté n° 2023-933 du 11 septembre 2023 portant liste nominative des candidats admissibles au concours interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023 ;
3)° de mettre à la charge du CDG 35 la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le CDG 35, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par jugements n° 2305166 et n° 2305168, intervenus le 26 janvier 2024 et postérieurs à l'introduction du recours, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation des arrêtés n° 2023-969 et n° 2023-970 de la présidente du CDG 35 et enjoint au CDG 35 de reprendre la procédure des concours de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels, session 2023, au stade des épreuves de préadmission pour le concours externe et au stade des épreuves d'admission pour le concours interne, en adressant les convocations aux candidats admissibles dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Ces jugements sont devenus définitifs. Les conclusions d'annulation des arrêtés litigieux ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par le SNSPP-PATS.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés des SDIS de France et au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 21 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.