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Tribunal Administratif de Paris, 27/05/2024, n° 2221584

Tribunal administratif 27 mai 2024 santé et sécurité au travail accident de service et prise en charge des soins

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de prise en charge des soins dentaires, considérant que la décision était suffisamment motivée et que le lien entre les soins et l'accident de service n'était pas établi. Cependant, la décision rappelle que les fonctionnaires ont droit au remboursement des frais directement entraînés par une maladie ou un accident reconnu imputable au service, et qu'il appartient aux intéressés de justifier du montant et de l'utilité de ces frais.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Thiers, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 juin 2022 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de prise en charge de ses traitements et actes bucco-dentaires, pour un montant de 6 692,80 euros, au titre de l'accident de service du 16 décembre 1973, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 juin 2022 ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à prendre en charge ces traitements pour un montant de 6 692,80 euros, ainsi que tous les frais en rapport avec cette intervention ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où les soins sont bien en lien avec l'accident de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de Mme Abdat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui a exercé des fonctions d'infirmier au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été victime, le 29 août 1967, d'un accident reconnu comme imputable au service, puis, le 16 décembre 1973, d'un nouvel accident, similaire au premier, et également reconnu comme imputable au service. Le 4 mai 2022, M. C a demandé la prise en charge de traitements et actes bucco-dentaires d'un montant de 6 692,80 euros, montant figurant dans le devis établi par le docteur D, chirurgien-dentiste, pour la réalisation d'une prothèse dentaire concernant les dents mandibulaires 36 à 46. Par une décision du 2 juin 2022, l'administration a refusé la prise en charge de ce devis. Par un courrier du 14 juin 2022, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision du 30 septembre 2022. M. C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. En l'espèce, la décision du 30 septembre 2022 indique que la prise en charge du devis de soins dentaires litigieux est refusée, dans la mesure où les dents mandibulaires n'ont pas été touchées lors de l'accident initial. Cette formulation permettait à M. C de connaître les motifs de la décision de refus de pris en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 () ". Aux termes de l'article L. 822-18 du même code : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Aux termes de l'article L. 822-24 du même code : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ".
5. Ces dispositions comportent, pour les fonctionnaires, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux, mais encore de l'ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
6. M. C soutient que la prise en charge des soins en litige doit lui être accordée, dès lors, d'une part, que le bridge posé pour réparer les séquelles de l'accident est directement à l'origine de la destruction de l'une des prémolaires et, d'autre part, que les différentes demandes qu'il a présentées par le passé en lien avec les soins nécessités par l'accident ont été acceptées. Il soutient, en particulier, que l'accident a endommagé les quatre incisives supérieures, entraînant la pose de bridges, et que ces bridges ont eux-mêmes entraîné une usure prématurée et prononcée des dents de la mâchoire inférieure, nécessitant la pose d'implants faisant l'objet du devis du 3 mai 2022.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, que l'accident du 29 août 1967 a occasionné, pour M. C, un traumatisme de la face lui cassant l'incisive supérieure gauche et l'incisive supérieure latérale gauche, soit les dents numérotées 21 et 22. Par la suite, lors de l'accident survenu le 16 décembre 1973, M. C a reçu un coup de tête sur la face, occasionnant un traumatisme des quatre incisives supérieures, numérotées 11, 12, 21 et 22. Les nombreux soins nécessités par les suites de ces accidents ont été les suivants :
- 16 février 1977 : résection apicale des incisives centrales supérieures (dents 11 et 21) ;
- 12 octobre 1977 : pratique d'une nouvelle résection apicale sur la dent 21 ;
- 18 janvier 1978 : résections apicales et curetages des dents 11 et 21 ;
- 8 mai 1978 : extraction de la dent 11 (incisive centrale supérieure droite) ;
- 21 mai 1979 : extraction de la dent 12 (incisive latérale supérieure droite) ;
- 8 novembre 1979 : pratique d'une résection apicale avec obturation rétrograde sur les dents 21 et 22 (incisives centrale et latérale supérieures gauches) ;
- 2 janvier 1980 : extraction de la dent 22 (incisive latérale supérieure gauche) ;
- 23 avril 1980 : extraction de la dent 21 (incisive centrale supérieure gauche).
Le bilan dentaire effectué le 5 juin 1980 indiquait que les quatre incisives supérieures (11, 12, 21, 22) étaient manquantes, que les dents 14, 16, 26, 37 et 47 étaient porteuses d'amalgames (ou " plombages ") et que la dent 31 était dévitalisée. Il a été décidé de réaliser un bridge céramo-métallique sur métal précieux, en remplacement des incisives supérieures, ce bridge comportant 10 éléments, ayant les dents 11, 12, 21, 22 comme intermédiaires et prenant comme piliers, à droite, les dents 13, 14 et 15, et, à gauche, les dents 23, 24 et 25.
En 1992, il a été constaté que ce bridge était descellé au niveau des dents 23 et 24, et que le métal était fendu sur la dent 24. Ces difficultés ont conduit à remplacer le bridge par une nouvelle prothèse, le 4 novembre 1992.
Le 4 décembre 2003, le docteur E, médecin au service d'odontologie de l'hôpital Louis Mourier, a constaté " une aggravation de la destruction radiculaire d'une prémolaire maxillaire droite, pilier de bridge, effectué à la suite de l'accident de travail du 16/12/73 ".
Il résulte de cet historique des soins dentaires apportés à M. C qu'ils ont exclusivement concerné les dents maxillaires, les dents mandibulaires n'ayant quant à elle jamais nécessité d'intervention.
8. Le 18 septembre 2008, M. C s'est vu remettre par le docteur B, chirurgien-dentiste, un devis pour une gouttière occlusale / gouttière de bruxisme anti-usure des dents, indiquant également :
" 1) Suite à accident de travail réalisation d'un bridge complet haut.
2) Usure des dents inférieures en rapport avec le bridge du haut ".
Si ce devis mentionne une usure des dents inférieures qui serait liée au port du bridge, M. C n'apporte pas d'autres éléments susceptibles de venir au soutien de cette hypothèse. Par ailleurs, ce devis mentionne le bruxisme, phénomène de contraction involontaire des mâchoires entraînant une usure importante des dents.
9. Les pièces du dossier ne permettent pas de conforter l'affirmation de M. C selon laquelle le port d'un bridge sur la mâchoire supérieure constituerait la cause exclusive de l'usure des dents de la mâchoire inférieure, usure entraînant la nécessité de réaliser une prothèse. En défense, l'AP-HP produit des éléments issus de la littérature scientifique et dont il ressort que l'existence d'une prothèse dentaire fixe, comme un bridge, ne fait pas partie des éléments reconnus comme susceptibles d'occasionner une usure des dents. En outre, M. C est porteur d'un bridge maxillaire, c'est-à-dire d'une prothèse fixe et non d'une prothèse amovible, qui était donc dépourvue de dispositifs de retenue, comme les crochets, pouvant occasionner une usure. Il ressort de ces différents éléments que l'abrasion des dents inférieures de M. C constitue un phénomène normal, ayant pris place dans la durée, et qui est donc sans lien avec l'accident du travail du 16 décembre 1973. M. C, qui ne produit aucune pièce permettant de contredire les éléments invoqués par l'AP-HP, n'est donc pas fondé à soutenir que cette dernière aurait commis une erreur d'appréciation en refusant la prise en charge demandée. En outre, la circonstance que la prise en charge de soins qu'il a demandée précédemment a été acceptée ne lui ouvre pas droit à une poursuite de cette prise en charge.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221584/2-

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