Section du Contentieux, 25/06/2024, n° 491640
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a rejeté l'admission du pourvoi de la métropole de Nice Côte d'Azur, considérant que les moyens invoqués (irrégularité de motivation, erreur d'appréciation du tribunal administratif, usage abusif de l'article R. 222‑1) n'étaient pas sérieux. Cette décision confirme que, en l'absence de moyens sérieux, le Conseil d'État refuse l'admission d'un pourvoi visant à suspendre l'exécution d'un jugement ordonnant la réintégration d'un agent sanctionné.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le président de la métropole Nice Côte d'Azur a prononcé la sanction de révocation à son encontre et d'autre part, d'enjoindre à la métropole de le réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2202639 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 7 avril 2022 du président de la métropole de Nice Côte d'Azur et a enjoint à la métropole de réintégrer M. A à la date de sa révocation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par une décision n° 23MA02819 du 26 janvier 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant seule dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, a rejeté la demande de sursis à exécution de ce jugement formée par la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement de l'article R. 811-15 du même code.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole de Nice Côte d'Azur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête aux fins de sursis à exécution ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Métropole Nice Côte d'Azur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la métropole de Nice Côte d'Azur soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité, faute de mentionner les dispositions sur lesquelles elle se fonde, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le tribunal administratif quant au caractère disproportionné de la sanction n'est pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions aux fins d'annulation qu'il a accueillies ;
- d'erreur de droit, en ce que son auteur a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa requête par ordonnance.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la métropole de Nice Côte d'Azur n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole de Nice Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 25 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne