123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 29/05/2024, n° 2214442

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 mai 2024 contractuels application du régime indemnitaire aux maîtres contractuels (indemnité de suivi et d'orientation)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les maîtres contractuels, comme les titulaires, sont soumis aux mêmes obligations de service et peuvent bénéficier de l’indemnité de suivi et d’orientation prévue par le décret du 15 janvier 1993. En conséquence, l’administration doit reconnaître et rémunérer les heures supplémentaires et l’indemnité afférente, ouvrant ainsi la voie à une égalité de traitement applicable aux agents contractuels du secteur public territorial.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) de condamner la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à lui verser la somme de 156 759,29 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les heures supplémentaires qu'il a effectuées ne lui ont pas été payées ;
- il a subi une inégalité de traitement ;
- il a été victime de harcèlement moral ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il est fondé à demander la réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 décembre 2022, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'Etat n'a commis aucune une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- M. A n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mai 2024, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur agrégé de philosophie, exerce les fonctions de maître contractuel et enseigne la culture générale au sein des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles (CPGE) au lycée Saint Louis de Gonzague, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, situé dans le XVIème arrondissement de Paris. Par une demande préalable en date du 3 mars 2022, reçue le 4 mars suivant, M. A a demandé à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la réparation des préjudices résultant de l'absence de paiement des heures supplémentaires effectuées, de l'inégalité de traitement et du harcèlement moral dont il a été victime. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 156 759,29 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. () ". Aux termes de l'article R. 914-3 du même code : " Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement. " Aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : () / II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation () le travail au sein d'équipes pédagogiques () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-51 du code de l'éducation : " Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis, en cohérence avec le volet pédagogique du projet d'établissement. Il se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré : " Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. () / Cette indemnité comprend une part fixe () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat. / L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. "
4. Il résulte de l'instruction que M. A dispose d'un contrat de neuf heures de cours hebdomadaires et qu'il enseigne à une classe de première année et deux classes de deuxième année, soit trois classes au total. Si M. A demande l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées au titre de la préparation de ses cours, notamment celui de deuxième année dont le programme change d'une année sur l'autre, du nombre de copies à corriger et du nombre de conseils de classes auxquels il doit assister, au motif que ces trois missions dépassent de manière importante la quotité horaire normale prévue, il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que ces missions sont partie intégrante de ses obligations réglementaires de service. Au demeurant, il résulte plus particulièrement du décret du 15 janvier 1993 que M. A perçoit une indemnité spécifique pour participer aux conseils de classe. Dans ces conditions, les heures effectuées au titre de ces trois missions ne sauraient être regardées comme des heures supplémentaires et indemnisées en tant que telles. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne l'indemnisant pas de ses heures supplémentaires.
5. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. M. A fait valoir qu'il a subi une rupture d'égalité de traitement vis-à-vis de ses collègues enseignants au regard du nombre de copies à corriger, du nombre de conseils de classe auxquels il doit participer et dans la façon dont son emploi du temps est défini. Toutefois, il est constant que chacune des matières enseignées au sein des CPGE de l'établissement du requérant ne comportent pas le même nombre d'épreuves. Ainsi, la culture générale, enseignée par M. A, comprend neuf épreuves en première année et huit en deuxième année. Or, il résulte des pièces du dossier que, s'agissant de l'année 2020-2021, M. A a eu 129,5 copies à corriger pour l'enseignement de première année, tandis que la professeure avec qui il partage l'enseignement en a eu 148. De même, le professeur ayant en charge la totalité de l'enseignement pour l'autre classe de première année a eu 259 copies à corriger. Pour les classes de deuxième année, M. A et la professeure avec laquelle il assure l'enseignement de culture générale ont eu chacun 203,5 copies à corriger. Au demeurant, si M. A allègue que la correction des copies entraîne une surcharge de travail par rapport à ses collègues, il ne l'établit par aucun élément autre que ses propres estimations.
7. Par ailleurs, s'agissant des conseils de classes, leur nombre et durée sont nécessairement amenés à varier en fonction des situations rencontrées et du nombre de classes auxquelles les professeurs enseignent. Ainsi, en l'espèce, l'établissement de M. A ayant prévu trois conseils de classe par an pour les premières années et deux conseils de classe par an pour les deuxièmes années, M. A est amené à participer à sept conseils de classe au total, sans que cela ne démontre pour autant une rupture d'égalité de traitement vis-à-vis des autres enseignants de l'établissement.
8. En outre, si M. A soutient que l'emploi du temps défini par l'établissement démontre une rupture d'égalité de traitement vis-à-vis de sa collègue enseignant en culture générale, au motif qu'elle ne se rend dans l'établissement que deux journées par semaine alors qu'il doit venir trois journées par semaine, il résulte de l'instruction que la professeure n'enseigne qu'à deux classes d'élèves contre trois pour M. A. Enfin, la circonstance que celle-ci réside à proximité de l'établissement tandis que le requérant réside à Melun résulte d'un choix personnel sans incidence sur le présent litige. Dans ces conditions, M. A n'établit pas la rupture d'égalité de traitement qu'il allègue avoir subi et il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que l'Etat a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dorénavant codifié aux articles L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
10. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. M. A soutient qu'il a été victime de harcèlement moral au sein de son établissement en raison d'un traitement différencié et de nombreuses vexations de la part de la direction du lycée Saint Louis de Gonzague. Si M. A fait tout d'abord valoir qu'il a dû effectuer davantage d'heures supplémentaires et qu'il a subi une rupture d'égalité de traitement vis-à-vis de ses collègues, ainsi qu'il a été dit précédemment, ni les heures supplémentaires, ni les différences de traitement ne peuvent être considérées comme établies. M. A soutient, ensuite, que différentes demandes sont restées sans réponse de la part de l'encadrement, telles que sa demande de retrait d'une capture d'écran prise par une élève à l'occasion d'un cours donné en ligne ou encore, ses demandes relatives à son emploi du temps. Cependant, il résulte de l'instruction que la direction a demandé à l'élève de retirer cette capture d'écran et que celle-ci a présenté ses excuses et qu'elle a également répondu au requérant s'agissant de son emploi du temps. M. A soutient encore que la direction de l'établissement tient des propos humiliants à son égard dans les échanges de mails ou adopte un comportement hostile, par exemple, en annulant un devoir sur table sans l'en avoir préalablement informé, en refusant de renouveler son autorisation de cumul d'activité ou en ne réagissant pas face au harcèlement qu'il allègue subir de la part d'une collègue enseignante. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. A avait été informé de l'annulation du devoir avant ses élèves, que son autorisation de cumul a été refusée au motif qu'il a fait part, à de nombreuses reprises, de son grand état de fatigue et de sa charge de travail importante et que l'encadrement a tenté d'apaiser la situation entre le requérant et sa collègue. Dans ces conditions, les éléments rapportés par M. A, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème