Tribunal Administratif de Paris, 02/05/2024, n° 2215421
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’évaluation annuelle du fonctionnaire, consignée dans le CREP, relève d’un pouvoir d’appréciation large de l’autorité hiérarchique, limité seulement par l’erreur de droit, le détournement de pouvoir ou l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, les contestations fondées uniquement sur une inadéquation perçue de la fiche de poste ou sur des mentions factuelles ne suffisent pas à justifier l’annulation de la décision ministérielle.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2021.
Il soutient que :
- la fiche de poste jointe à son CREP ne correspond pas à la réalité de ses missions ;
- l'évaluation est entachée d'inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Vu
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, attaché principal d'administration de l'Etat, est chef de la section " Etudes, accompagnement social du personnel et des familles " au bureau de synthèse des ressources humaines du ministère des armées. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".
3. L'appréciation générale de la valeur professionnelle d'un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l'accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs à son comportement. L'autorité chargée de l'évaluation de la valeur professionnelle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l'agent, sous réserve de l'erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l'erreur manifeste d'appréciation.
4. En premier lieu, le ministre soutient, sans être sérieusement contredit, que les modifications apportées à la fiche de poste du requérant correspondent à l'évolution de son poste en cours d'année, notamment la suppression de sa mission d'adjoint au conseiller coordinateur ministériel et à son souhait de mobilité. Par suite, le moyen afférent, tiré de la prétendue inexactitude de sa fiche de poste, ne peut être qu'écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant conteste la mention dans son compte-rendu d'entretien professionnel de l'aide qui lui a été apportée par un vacataire au titre de la réalisation de l'un de ses objectifs, il n'en conteste toutefois pas la réalité. En outre, pour regrettable qu'elle soit, la mention nominative de l'un de ses collègues dans son compte-rendu est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, la mention, au titre des objectifs 2022, du respect des exigences calendaires, qui correspond tout à la fois, à un objectif général et à un axe d'amélioration pour le requérant, n'est entachée d'aucune erreur de fait à la lumière des difficultés qu'il a rencontrées au cours de l'année écoulée. Enfin, s'agissant de sa mission en qualité d'" adjoint au conseiller coordinateur ministériel de la FP GRH ", le ministre soutient sans être sérieusement contredit, qu'en dépit de l'aide qui lui a été apportée, notamment par sa hiérarchie, M. B n'a su mener, ni à bien ni à terme, cette mission, qui a dû lui être retirée en cours d'année. Si le requérant se prévaut de sa forte charge de travail, de son épuisement, ou encore de ses difficultés notamment en termes de gestion de certains outils bureautiques, force est de constater qu'il ne conteste pas sérieusement les appréciations portées par sa hiérarchie dans l'entretien contesté. Par suite, les moyens en cause doivent être écartés.
6. Enfin, M. B conteste également l'évaluation de ses compétences au titre de l'année 2021 sollicitant, sans plus de précisions, le rétablissement des croix partout où elles ont diminué. D'une part, il ressort des pièces du dossier que sur les 27 items évalués, 9 ont été cotés " Excellent ", 14 " Très bon " et 4 " Bon ". D'autre part, en l'absence d'un droit au maintien du niveau des appréciations précédentes, la seule circonstance que plusieurs items aient fait l'objet d'une évaluation moins élogieuse au cours de l'année litigieuse ne démontre pas que l'évaluation du requérant serait erronée. Enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée sur son aptitude à exercer des fonctions supérieures, ni son appréciation littérale, laquelle, si elle souligne les difficultés rencontrées au cours de l'année écoulée, ne fait pas moins état de ses nombreuses qualités, tant humaines que professionnelles. Par suite, l'évaluation contestée n'apparaît entachée ni d'inexactitude matérielle ni d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de toute ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de faire droit à sa demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215421