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Tribunal Administratif de Paris, 29/05/2024, n° 2401290

Tribunal administratif 29 mai 2024 recrutement et concours agrément et enquête administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le refus d'agrément d’un candidat au concours de commissaire de police était suffisamment motivé dès lors qu’il faisait référence à l’entretien et aux faits reprochés, rejetant ainsi le moyen de défaut de motivation. Il a rappelé que les enquêtes administratives sont légitimement prévues par le code de la sécurité intérieure pour vérifier la compatibilité du comportement du candidat avec les fonctions envisagées.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 janvier 2024 et 18 avril 2024, M. B A représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l'agrément de sa candidature au concours externe de commissaire de police ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer l'agrément sollicité ou, à titre accessoire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part l'administration a considéré que son comportement n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions de commissaire de police mais n'apporte aucun élément de fait au soutien du refus d'agrément et en ce que, d'autre part, il atteste de sa moralité ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'a commis aucun fait pouvant être retenu dans le cadre de l'enquête administrative justifiant le refus d'agrément ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle se fonde sur les mêmes motifs que ceux de la décision du 18 septembre 2023 suspendue par une ordonnance n° 2326160 du juge des référés en date du 24 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2024, M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2024 en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, a réussi les épreuves de la session 2023 du concours externe de commissaire de la police nationale. Par une décision du 18 septembre 2023, le préfet de police a refusé l'agrément de sa candidature après qu'une enquête administrative a été diligentée. Cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2326160 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 2023. Par une décision du 27 décembre 2023, rendue après réexamen de sa situation, le préfet de police a refusé une seconde fois l'agrément de sa candidature. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, le requérant soutient que la décision attaquée ne précise aucun élément de fait au soutien du refus d'agrément. Toutefois, la décision litigieuse se réfère explicitement au dernier entretien qui s'est tenu au service consécutivement à l'ordonnance du 24 novembre 2023 qui est citée et à la suite duquel, suite aux questions qui lui ont été à nouveau posées, il a été conclu par l'autorité administrative que le comportement du requérant n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions envisagées de commissaire de police. Dans ces conditions, le requérant ne peut valablement soutenir qu'à la lecture de la décision attaquée, il ne pouvait pas comprendre les faits qui lui étaient reprochés et, partant, les raisons pour lesquelles l'agrément lui a été refusé. Ainsi, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". L'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose : " Les décisions administratives () d'agrément () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. ". Aux termes de l'article R. 114-1 du même code : " La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives préalables est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. ". L'article R. 114-2 dispose : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;() "
5. D'autre part, aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " () Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure () ". L'article R. 40-29 du même code dispose : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public () "
6. Il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier si le comportement d'un candidat à l'exercice des fonctions de commissaire de police est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, le préfet peut, compte tenu des missions incombant à ces agents, procéder à une enquête administrative. Dans le cadre de cette enquête administrative, peut être réalisée la consultation de fichiers de traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-8 du code de procédure pénale sous réserve de l'obtention d'une autorisation du ministère public.
7. En l'espèce, la décision litigieuse est fondée sur une note blanche de six pages, qui a été soumise au contradictoire, produite sur le fondement des dispositions des articles L. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995. Cette note relate le contenu de l'entretien du 5 décembre 2023 au cours duquel les services spécialisés ont interrogé M. A sur les incohérences relevées entre ses déclarations à la préfecture de police et le résultat de l'enquête administrative notamment relatives à son parcours professionnel et à son activité sur les réseaux sociaux. La note fait également état d'une main courante rédigée par des effectifs interpellateurs après un incident survenu le 1er mai 2020 au cours duquel le requérant, fortement alcoolisé, s'est rebellé et a craché sur un policier en période de pandémie covid 19, a donné des coups de pieds aux effectifs de police, a prononcé des menaces de mort et de représailles envers un policier et a pris le volant. Lors de l'évocation de ces faits, M. A a systématiquement refusé de fournir des explications aux enquêteurs adoptant une posture hostile et rigide. Ces faits, dont la matérialité résulte des pièces du dossier et que l'administration pouvait légalement prendre en compte dans le cadre d'une procédure non disciplinaire nonobstant l'absence de condamnation inscrite au bulletin B2 du casier judiciaire du requérant, dès lors qu'elle a obtenu une autorisation à cet effet du procureur de la république à justifient légalement et sans que puisse être invoquée une erreur d'appréciation.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que la préfecture a commis un détournement de pouvoir. Toutefois, il résulte de ce qui a été relevé au point 7 du présent jugement que les éléments fondant la décision de refus de l'agrément pouvaient régulièrement être retenus dans le cadre de l'enquête administrative. Le requérant n'apporte aucun autre élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président
M. Gandolfi, premier conseiller
M. Leravat, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le président-rapporteur, Le rapporteur le plus ancien,
J-P. LADREYT G. GANDOLFI
La greffière,

L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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