Tribunal Administratif de Limoges, 07/05/2024, n° 2200913
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel territorial en CDD n’a aucun droit au renouvellement de son contrat, mais que le refus de renouvellement doit être justifié par l’intérêt du service. Il valide ici le non-renouvellement motivé par des difficultés relationnelles et un comportement inadapté de l’agent, sans erreur manifeste d’appréciation, et confirme aussi la portée probatoire des mentions de publication/transmission d’une délégation de signature communale.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2022 et 1er juin 2023, M. D B, représenté par Me Granger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Limoges lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée arrivant à son terme le 30 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Limoges de reconstituer sa carrière et de le réintégrer dans ses effectifs dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 4 avril 2022, et en particulier que l'arrêté de délégation de signature du 17 mars 2022 produit en défense aurait, pour être exécutoire, été régulièrement publié et transmis au représentant de l'Etat ;
- la décision du 4 avril 2022, qui n'est pas fondée sur un motif tiré de l'intérêt du service, est entachée d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février et 9 octobre 2023, la commune de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de Me Granger, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 3 juillet 2020, M. B a été employé par la commune de Limoges par plusieurs contrats à durée déterminée afin d'exercer successivement, au musée des beaux-arts de cette commune, des fonctions d'opérateur vidéoprotection, d'agent d'accueil et de veilleur de nuit. Par une décision du 4 avril 2022, le maire de la commune de Limoges lui a indiqué qu'il ne voulait pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée arrivant à terme le 30 avril 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ". En vertu de l'article R. 2122-7 du même code, dans sa version applicable au litige, d'une part, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci, d'autre part, il est tenu dans chaque commune un registre où sont inscrits les dates d'édiction, de publication et de notification de ces arrêtés. Les mentions " publié en mairie " et " transmis à la préfecture " apposées, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal font foi jusqu'à preuve du contraire.
3. Aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : () / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ". Un arrêté de délégation de signature constitue un acte à caractère réglementaire.
4. Par un arrêté du 17 mars 2021, le maire de la commune de Limoges a donné à Mme A C, directrice générale des services, délégation pour signer les " décisions de non-renouvellement d'engagement " du personnel municipal. Comme il a été indiqué au point 2, les mentions portées sur cet arrêté, selon lesquelles cet acte a été transmis à la préfecture et publié en mairie le 17 mars 2021 font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce par les seules contestations de M. B. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que la commune de Limoges produit un document confirmant la bonne réception le 17 mars 2021 par le représentant de l'Etat de cet arrêté de délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 4 avril 2022 refusant le renouvellement du dernier contrat à durée déterminée de M. B doit être écarté.
5. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, une telle décision étant soumise au contrôle restreint du juge administratif. Ce motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
6. En dépit du renouvellement de ses contrats à durée déterminée en tant que veilleur de nuit, la commune de Limoges produit des évaluations établies les 30 mars 2021, 13 octobre 2021 et 1er mars 2022 par le supérieur hiérarchique de M. B qui, si elles apparaissent globalement satisfaisantes, pointent cependant certaines difficultés du requérant à s'intégrer dans l'équipe des opérateurs et à respecter les horaires. De même, il ressort des pièces du dossier que, le 13 octobre 2021, une " mise au point " a été faite à la suite d'une dispute survenue la veille entre M. B et un de ses collègues. La commune de Limoges produit également une évaluation, datée du 4 avril 2021, dans laquelle le responsable de M. B, se prononçant en défaveur d'un renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée, a rappelé le " peu d'efforts () faits pour s'intégrer à l'équipe des opérateurs " et la nécessité d'un " rappel sur le respect des horaires pour relever les collègues ", a relevé des difficultés dans l'utilisation d'outils informatiques tels qu'Excel ou Win-Pak, a souligné un " manque d'implication " et a noté que l'intéressé avait imparfaitement réalisé les tâches demandées relatives à la gestion du PC Sécurité et à l'élaboration d'un tableau Excel de contrôle du registre de sécurité du musée de la résistance à Limoges. Si M. B soutient qu'il ne pourrait lui être utilement opposées des difficultés à s'intégrer dans l'équipe des opérateurs dès lors qu'il exerçait seul ses fonctions de nuit, la commune de Limoges fait néanmoins valoir, sans être contredite, que, pour lui permettre d'évoluer vers une qualification SSIAP2, le requérant a aussi été amené à exercer une partie de ses missions lors des fermetures au public et que " c'est dans ce contexte que son manque d'implication et ses difficultés d'intégration à l'équipe se sont véritablement révélées ". Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique M. B, la commune de Limoges, qui relève notamment sans être contredite que cette mission s'inscrivait dans le cadre de la mutualisation des musées de la ville, pouvait lui demander d'élaborer un tableau Excel pour le musée de la résistance qui devait recenser les rapports de vérification et se fonder sur le caractère insatisfaisant du travail rendu, sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance qu'il avait été recruté sur un emploi de veilleur de nuit au musée des beaux-arts. Compte tenu de ces éléments, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, et qui sont relatifs à la manière de servir de M. B, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision du 4 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Limoges a refusé de renouveler son dernier contrat n'est pas justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 4 avril 2022 du maire de la commune de Limoges et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Limoges.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUSLa greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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