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Tribunal Administratif de Limoges, 07/05/2024, n° 2201240

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 mai 2024 contractuels non-renouvellement de CDD et droit au CDI

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement de son CDD, mais que le refus doit être justifié par l’intérêt du service et ne pas constituer une sanction déguisée. La décision est surtout utile pour contester un non-renouvellement lorsque l’administration invoque des motifs personnels ou disciplinaires sans procédure, mais sa portée FPT est limitée car elle concerne un contractuel de l’Éducation nationale en GRETA.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2201240 et un mémoire, enregistrés le 29 août 2022 et le 30 août 2022, M. B C, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le chef d'établissement support du A du Limousin a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée en qualité de professeur en charcuterie-traiteur ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement support du A du Limousin de le réintégrer dans ses fonctions à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- n'est pas motivée, il n'a pas été invité à consulter son dossier et n'a pas pu faire part de ses observations ;
- n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais en considération de sa personne et présente le caractère d'une sanction déguisée ;
- est contraire aux dispositions des articles L. 332-2 à L. 332-5 du code de la fonction publique en ce qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le chef d'établissement support du A du Limousin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2201251 enregistrée le 1er septembre 2022, M. B C, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée en qualité de professeur en charcuterie-traiteur ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de le réintégrer dans ses fonctions à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- n'est pas motivée, il n'a pas été invité à consulter son dossier et n'a pas pu faire part de ses observations ;
- n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais en considération de sa personne et présente le caractère d'une sanction déguisée ;
- est contraire aux dispositions des articles L. 332-2 à L. 332-5 du code de la fonction publique en ce qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;
- le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté en qualité de professeur en charcuterie-traiteur dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 1er septembre 2016 par le groupement d'établissements (A) du Limousin, affecté au sein du lycée des métiers Jean Monnet situé à Limoges. Par sa décision du 29 juin 2022, le chef d'établissement support du A a décidé de ne pas reconduire le contrat de M. C après le 31 août 2022. Le 1er juillet 2022, la rectrice de l'académie de Limoges a confirmé cette décision. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2201240 et 2201251 émanent du même requérant et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation : " Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret ". Aux termes de l'article D. 423-1 du même code, ces groupements d'établissement (A) sont " constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer des missions d'apprentissage et de formation continue dans le cadre de l'éducation et la formation tout au long de la vie. " et " sont créés par une convention conclue entre les établissements ", laquelle, en vertu des dispositions de l'article D. 423-3, doit notamment préciser " l'établissement support du groupement " et être approuvée par le recteur d'académie. Aux termes de l'article D. 423-6 du même code : " Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. / Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions d'apprentissage et de formation continue confiées au groupement. () ".
4. Aux termes de l'article 17 du décret du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation : " des personnels contractuels peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, et à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour participer aux activités de formation continue des adultes ". Aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes : " Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A. / Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie () ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements ou les groupements d'intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en œuvre des activités de formation continue de ces établissements ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d'enseignement et que ceux de ces établissements qui relèvent du ministère de l'éducation nationale exercent ces missions en s'associant dans des groupements dépourvus de personnalité morale dits A. Il en résulte également qu'un des établissements publics d'enseignement membres du groupement est désigné comme établissement public support chargé d'en assurer la gestion administrative, financière et comptable, l'ordonnateur et le comptable du groupement étant ceux de cet établissement public support. Les personnels contractuels des A visés aux deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 précité sont ainsi recrutés par le chef de l'établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l'activité de formation continue de ce groupement, avec l'appui, le cas échéant, du fonds académique de mutualisation des recettes. Dans ces conditions, alors même que ces agents, étant recrutés, en vertu de l'article 17 précité du décret du 24 mars 1993, dans les conditions prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 du code de la fonction publique, relèvent pour leur gestion des dispositions de ce code et de celles du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ils sont des agents de l'établissement support du A et non des agents de l'Etat.
6. En premier lieu, un agent qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de ce contrat. L'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent, à peine d'illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient précédées d'un entretien préalable et que l'agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé n'ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse, ayant pour objet de restaurer et de préserver, dans l'intérêt des élèves et de la communauté éducative, la sérénité nécessaire au déroulement des cours et des relations professionnelles au sein du service, aurait revêtu le caractère d'une mesure disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de son dossier, et de l'absence de motivation de cette décision, est inopérant. De surcroit, le requérant a reçu communication de son dossier par voie électronique le 16 juin 2021 et il a pu faire valoir ses observations lors des entretiens du 2 juin 2021 avec le proviseur du lycée des métiers Jean Monnet et du 27 juin 2021 avec le chef d'établissement support du A du Limousin, en présence de son conseil.
8. En second lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 6, l'agent dont le contrat arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. L'administration a la faculté, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou de ce que le comportement de l'intéressé n'aurait pas entièrement donné satisfaction, de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée. Il appartient alors au juge, en cas de contestation de cette décision de non renouvellement du contrat en question, de vérifier que les faits invoqués par l'administration sont matériellement établis.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de nombreux témoignages concordants et circonstanciés d'élèves, de stagiaires, d'enseignants et d'agents administratifs du lycée Jean Monnet, que M. C a adopté à l'égard de plusieurs d'entre eux, essentiellement de sexe féminin, des comportements et des propos inadaptés à connotation sexistes ou sexuelles, particulièrement déplacés de la part d'un enseignant. Si M. C a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'Ambazac pour harcèlement moral et dénonciation calomnieuse, il ne verse toutefois au débat aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à contredire les faits rapportés à son encontre. Dans ces conditions, le chef de l'établissement support du A du Limousin a pu, en se fondant sur l'intérêt du service et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider du non-renouvellement du contrat de M. C au-delà du 31 août 2022. La circonstance que M. C aurait pu bénéficier du renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022 est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision.
10. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges l'informe que son contrat ne sera pas renouvelé pour l'année scolaire 2022-2023, doit être annulée.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes nos 2201240 et 2201251 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à Mme la rectrice de l'académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
Nos 2201240,2201251
cg

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