Tribunal Administratif de Toulouse, 13/05/2024, n° 2401930
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que, dans la procédure de rupture conventionnelle, d'éventuels accords tacites ou engagements antérieurs de la collectivité n'ont pas de valeur juridique tant qu'aucune convention de rupture n'est conclue. La collectivité n'a pas non plus d'obligation générale d'informer l'agent sur sa politique interne en matière de rupture conventionnelle ; un moyen de discrimination doit être précisément étayé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 13 février 2024 refusant de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête contestant l'arrêté du conseil départemental de la Haute-Garonne du 13 février 2024 refusant de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle, M. A soutient que des accords tacites lui ont été donnés au cours de la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision attaquée et qu'il n'a pas été informé de la politique de la collectivité territoriale qui l'emploie en matière de rupture conventionnelle. Toutefois, les dispositions de la loi du 6 août 2019 et du décret du 31 décembre 2019 ne conférant aucune valeur juridique particulière à d'éventuels engagements de la collectivité antérieurs à la conclusion de la convention de rupture, ni d'obligation d'information des agents sur la politique de la collectivité en matière de rupture conventionnelle, ces moyens sont inopérants. Si M. A soutient également que cette décision est discriminatoire, ce moyen, qui est opérant, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,