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Tribunal Administratif de Poitiers, 23/05/2024, n° 2200974

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 23 mai 2024 avancement et carrière notation et prise en compte de manquements disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que, pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de notation peut intégrer à l'appréciation de la valeur professionnelle tout manquement disciplinaire, même en l'absence de sanction disciplinaire formelle. Cette interprétation des articles L. 17‑1 du code de la fonction publique et L. 65‑1 du statut hospitalier rend la décision du directeur du centre hospitalier valable et rejette la demande d'annulation de la notation de M. B.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 avril 2022, le 31 janvier 2024 et le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d'annuler la fiche de notation 2019 prise par le directeur du centre hospitalier Camille Claudel le 3 février 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 3 février 2022 statuant sur sa demande de révision de note 2019 ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de revoir les appréciations portées sur sa notation et de se prononcer à nouveau sur sa note ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Camille Claudel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ;
- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ;
- elles constituent une sanction déguisée et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision du 3 février 2022 est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit tenant à la méconnaissance de l'étendue des pouvoirs du directeur du centre hospitalier.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2022, le 31 janvier 2024 et le 21 février 2024, le centre hospitalier Camille Claudel, représenté par le cabinet Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2022 ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 17 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lelong, représentant M. B, et de Me Depasse, représentant le centre hospitalier Camille Claudel.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er octobre 2012, M. A B exerce ses fonctions au centre hospitalier Camille Claudel en qualité d'infirmier titulaire, et il est affecté au centre médico-psychologique de Cognac depuis le 1er janvier 2014. Evalué au titre de l'année 2019 par une fiche de notation établie le 27 septembre 2019, il a sollicité, le 3 novembre 2019, la révision de celle-ci, qui a été refusée par le directeur de l'établissement, après consultation de la commission administrative paritaire, par une décision du 28 janvier 2020. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé la fiche de notation 2019 et la décision du 28 janvier 2020, et a enjoint au directeur du centre hospitalier Camille Claudel de réexaminer la notation de M. B. Le 3 février 2022, le directeur du centre hospitalier a pris une nouvelle décision sur la demande de réexamen de la note du requérant pour l'année 2019 et le 10 février 2022 a pris une nouvelle décision portant notation pour l'année 2019. Ces deux décisions ont été notifiées par courrier du 14 février 2022. M. B demande l'annulation des décisions du 3 et 10 février 2022.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Par décision du 23 juin 2022, le directeur du centre hospitalier a retiré la décision du 3 février 2022 portant rejet de la demande de réexamen de la notation de M. B pour l'année 2019. Ce courrier a été notifié au requérant et est devenu définitif. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 février 2023. L'article 17 de la loi du 17 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dispose : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. () ". L'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précise : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. () ". Les modalités de cette notation sont fixées par l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
4. Il résulte des dispositions précitées que l'appréciation portée sur la valeur professionnelle d'un agent public, et la note qui en résulte, doivent prendre en compte la manière de servir de l'intéressé pendant toute la période au titre de laquelle il est noté. A l'effet de porter une appréciation sur la manière de servir d'un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de notation est en droit de prendre en compte un manquement à la discipline de la part de l'intéressé, indépendamment du point de savoir s'il a donné lieu à une sanction disciplinaire.
5. En l'espèce, il ressort de l'appréciation portée par le directeur du centre hospitalier Camille Claudel que, bien qu'il reconnaisse ses compétences, M. B doit " veiller à une juste distance thérapeutique avec les patients ". Toutefois, l'entretien professionnel de M. B révèle que celui-ci présente des connaissances approfondies ou d'expert, que tous les savoir-faire requis sont maitrisés et que sa manière de servir est soit bonne soit excellente. Aucune mention n'est faite d'éventuelles difficultés rencontrées par le requérant dans la mise en place d'une juste distance thérapeutique au sein du service. Dans ces conditions, l'appréciation littérale portée par le directeur hospitalier, qui n'est pas cohérente avec l'ensemble des éléments de l'évaluation de M. B, traduit une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de ce dernier.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la fiche de notation de M. B établie au titre de l'année 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui annule la fiche de notation attaquée, implique que le directeur du centre hospitalier Camille Claudel procède au réexamen de la notation de M. B au titre de l'année 2019, dans un délai d'un mois, en prenant en compte les conclusions de l'entretien professionnel, reflétant la manière de servir du requérant pour l'ensemble de la période évaluée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Camille Claudel la somme de 1 300 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier Camille Claudel au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1 : La fiche de notation établie au titre de l'année 2019 est annulée, ainsi que la décision du 28 janvier 2020 rejetant la demande de révision de M. B.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Camille Claudel de procéder au réexamen de la notation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Camille Claudel versera à M. B la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Camille Claudel.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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