Tribunal Administratif de Poitiers, 23/05/2024, n° 2201488
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, selon l'article L.242‑1 du CRPA, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision créatrice de droits (ex. congé de longue maladie) que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. En l'absence de ces conditions, le retrait du congé de longue maladie du 26 novembre 2021 est illégal. La décision confirme donc le principe de protection des droits acquis des agents en matière de congé de longue maladie, applicable à l’ensemble de la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2022, 23 février 2023 et 19 avril 2023, Mme B A, représentée par la SCP Denizeau Gaborit Takhedmit et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 mai 2022 par lesquelles le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a, d'une part, retiré la décision du 26 novembre 2021 lui ayant accordé un congé de longue maladie et, d'autre part, l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 octobre 2020, puis en disponibilité pour raisons de santé à compter du 15 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au CHU de Poitiers de la placer en congé de longue maladie avec prise en charge des arrêts entre le 15 octobre 2020 et le 5 mai 2022, et de régulariser sa situation au titre de la même période, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2023 et le 12 décembre 2023, le CHU de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, et, qu'en tout état de cause, seule l'annulation des décisions en tant qu'elles ont retiré et non abrogé la décision du 26 novembre 2021, peut, le cas échéant, être prononcée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le CHU de Poitiers en qualité de puéricultrice troisième grade infirmier en soins généraux et spécialisés (ISGS). Elle a été placée en congé de longue maladie du 23 mai 2016 au 22 mai 2019, du fait de lésions subies par le nerf spinal accessoire et les nerfs sensitifs au niveau du membre supérieur dominant, à la suite de l'exérèse d'un ganglion laticocervical. Elle a ensuite été placée en disponibilité pour raisons de santé entre le 23 mai 2019 et le 5 octobre 2020, pour être réintégrée, le 6 octobre 2020, à temps complet, au service de consultation pré-anesthésique. Puis, elle a été placée en arrêt de travail à partir du 15 octobre 2020, sans avoir pu reprendre ses fonctions depuis lors. Elle a sollicité l'octroi d'un nouveau congé de longue maladie par un courrier du 5 novembre 2021. Par un avis rendu le 7 octobre 2021, le comité médical s'est prononcé en faveur de l'octroi de ce congé à compter du 15 octobre 2020. Par une décision du 26 novembre 2021, le CHU de Poitiers a placé Mme A en congé de longue maladie du 15 octobre 2020 au 14 avril 2022. Le comité médical départemental a toutefois émis un avis rectificatif sur la demande de Mme A, réceptionné le 15 décembre 2021 par le centre hospitalier, en considérant qu'elle ne pouvait bénéficier d'un nouveau congé de longue maladie que si ses droits le lui permettaient. Le CHU de Poitiers, par deux décisions du 5 mai 2022, a, d'une part, retiré la décision du 26 novembre 2021 accordant à Mme A un congé de longue maladie et, d'autre part, l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 octobre 2020, puis en disponibilité pour raisons de santé à compter du 15 octobre 2021 jusqu'au 14 avril 2022. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions du 5 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
3. L'arrêté plaçant un agent en congé de longue maladie est une décision créatrice de droits au profit de l'agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande de l'agent, l'administration ne peut retirer un tel arrêté, s'il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption.
4. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a bénéficié d'un congé de longue maladie du 23 mai 2016 au 22 mai 2019 et a ensuite été mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, a repris ses fonctions du 6 au 15 octobre 2020, soit pour une durée de dix jours, avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie. Dès lors, ainsi que le soutient le centre hospitalier, elle ne remplissait pas la condition de délai d'exercice de ses fonctions pendant un an avant de pouvoir prétendre à bénéficier d'un congé de longue maladie supplémentaire. La circonstance, invoquée par la requérante, que ses conditions de reprise n'étaient pas adaptées à son état de santé, tant par la quotité de travail à temps plein du poste que par la nature de ses missions, nécessitant un usage important de son bras, à la supposer établie, n'a pas d'influence sur la légalité des décisions contestées, alors au demeurant que la fiche de visite médicale de reprise de Mme A du 6 octobre 2020 précise ne retenir aucune contre-indication médicale à une reprise au poste d'infirmière. Toutefois, le centre hospitalier, qui disposait d'un avis rectificatif du comité médical reçu le 15 décembre 2021, estimant le congé de maladie ordinaire de Mme A justifié et précisant que sa pathologie lui ouvrait droit à l'octroi d'un congé de longue maladie " si ses droits le lui " permettaient, a attendu le 5 mai 2022 pour retirer la décision du 26 novembre 2021 ayant placé Mme A en congé de longue maladie à compter du 15 octobre 2020. Dans ces conditions, quand bien même Mme A ne pouvait légalement bénéficier d'un congé de longue maladie, le CHU de Poitiers a entaché ses deux décisions du 5 mai 2022 d'une rétroactivité illégale en procédant au retrait de la décision du 26 novembre 2021 plus de quatre mois après son édiction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la décision du 5 mai 2022 retirant la décision du 26 novembre 2021 et plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2021 doit être annulée, et, d'autre part, la décision du 5 mai 2022 retirant la décision du 26 novembre 2021 et plaçant Mme A en disponibilité pour raisons de santé pour une période de six mois, jusqu'au 14 avril 2022 inclus, doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le jugement n'appelle aucune mesure d'exécution sous astreinte dès lors que le retrait a uniquement pour effet de remettre en vigueur les deux décisions attaquées pour la période révolue du 15 octobre 2020 au 14 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Poitiers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 5 mai 2022 sont annulées.
Article 2 : Le CHU de Poitiers versera à Mme A une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET