Tribunal Administratif d'Amiens, 17/05/2024, n° 2300087
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif d'Amiens donne acte du désistement d'instance de Mme B et condamne l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre des frais exposés. Cette décision est utile pour les contractuels qui peuvent se retrouver dans une situation similaire, mais son utilité concrète est limitée car elle ne tranche pas explicitement sur les points de droit soulevés par la requérante, tels que la régularité de la procédure de résiliation de son contrat.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par
Me Regis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a mis fin à son contrat de vacataire en qualité de personnel d'entretien à compter du 30 novembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de requalifier les décisions d'engagement en contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de procéder à la régularisation de sa situation administrative en la réintégrant aux effectifs de l'académie d'Amiens à compter du 1er décembre 2022 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entaché d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie d'aucune délégation de signature ;
- elle méconnait les dispositions des articles 45-2 à 49 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en l'absence d'entretien préalable et du respect du délai de préavis prévu par l'article 46 de ce décret ;
- elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée de telle sorte que la décision de non renouvellement de son contrat est illégale ;
- il n'est pas démontré que les missions qu'elle effectuait seront effectivement prises en charge par un prestataire extérieur à compter du 1er décembre 2022 ;
- l'illégalité de la décision contestée est fautive de telle sorte qu'elle est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- par suite, elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de préavis, du préjudice né de la rupture du contrat et du préjudice moral qui en résulte ainsi que des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce qu'il soit mis à la charge du recteur de l'académie d'Amiens une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 750 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mm A B et au recteur de l'académie d'Amiens.
Fait à Amiens, le 17 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.