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Tribunal Administratif de MELUN, 16/05/2024, n° 2106738

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 mai 2024 contractuels vacataire occupant un besoin permanent et non-renouvellement de CDD

Ce qu'il faut retenir

Décision utile pour contester le recours abusif à des vacations lorsqu’un agent territorial occupe en réalité un emploi répondant à un besoin permanent de la collectivité : la qualification de vacataire peut être remise en cause au profit d’un statut de contractuel. Elle rappelle aussi que les demandes de requalification ou de protection fonctionnelle formulées directement comme injonctions principales sont irrecevables, et qu’une demande indemnitaire suppose en principe une demande préalable pour lier le contentieux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2021, 19 mai 2022, 7 novembre 2022 et 11 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a refusé de lui payer des heures de travail effectuées et non rémunérées, et la décision du 18 juin 2021 par laquelle cette autorité a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) de requalifier ses actes d'engagement en qualité de vacataire, sur la période du 27 juin 2016 au 1er avril 2021, en contrats à durée déterminée d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale ;
3°) de lui octroyer la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis ;
4°) de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui payer la somme totale de 131 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par le maire de Fontenay-sous-Bois.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
- la commune l'a illégalement maintenu dans un statut de vacataire alors qu'il pourvoyait par son emploi à un besoin permanent de la commune et qu'il aurait dû se voir proposer des contrats à durée déterminée du 27 juin 2016 jusqu'au 1er avril 2021 ;
- la protection fonctionnelle lui est due à raison de faits de harcèlement moral commis par le maire de Fontenay-sous-Bois ;
- la décision du 11 mars 2021 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a rejeté sa demande de paiement d'heures de travail qu'il estime avoir effectuées dans l'intérêt du service est illégale ;
- l'illégalité fautive de cette décision est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ;
- la décision du 18 juin 2021 de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est illégale dès lors qu'aucun délai de prévenance n'a été respecté, qu'elle a été prise sans motif tiré de l'intérêt du service et qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien individuel ;
- l'illégalité fautive de cette décision est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ;
- le recours abusif à des contrats de vacataire constitue une faute de nature à engager la responsabilité pour faute la commune de Fontenay-sous-Bois, ouvrant droit à réparation ;
- les faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis de la part de sa hiérarchie constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Fontenay-sous-Bois ;
- le maire de Fontenay-sous-Bois est coupable de travail dissimulé et cette faute est de nature à engager la responsabilité la commune de Fontenay-sous-Bois, ouvrant droit à réparation ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral évalué à 35 000 euros, un préjudice de carrière évalué à 80 000 euros, un " préjudice de pénalités " (sic) évalué à 8 000 euros et un préjudice de santé et de précarité évalué à 8 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai 2022 et 2 février 2023, présentés par Me Phelip, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant des fautes que le requérant impute à la commune de Fontenay-sous-Bois sont irrecevables, faute pour ce dernier d'avoir lié le contentieux en adressant une demande indemnitaire préalable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juillet 2023 à midi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la requalification de ses contrats de travail et des conclusions tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, dès lors qu'elles ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, a été recruté par la commune de Fontenay-sous-Bois à compter du 27 juin 2016 en tant que gardien du site municipal de Cocherel, en qualité de vacataire. Par un courrier dont il est constant qu'il serait daté du 26 décembre 2020, il a demandé au maire de Fontenay-sous-Bois de lui payer des heures travaillées entre 2018 et 2020 et qui ne lui auraient pas été payées. Par un courrier du 11 mars 2021, cette autorité a refusé de lui verser la somme demandée, et lui a proposé la signature d'un contrat à durée déterminée du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, en qualité d'adjoint technique à temps non complet. Par un courrier du 18 avril 2021, le directeur des ressources humaines l'a informé de ce que ce contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision de refus de paiement d'heures qu'il estimait avoir réalisées, l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat, la requalification de ses contrats de vacation, l'octroi de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis et la condamnation de la commune à lui payer une somme totale de 131 000 euros en réparation des préjudices résultants des fautes commises par la commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A demande au tribunal de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis, résultant de plusieurs fautes qu'elle aurait commises. Toutefois, il ne produit pas la demande indemnitaire dont il aurait saisi le maire de Fontenay-sous-Bois pour obtenir une telle indemnisation, alors même que le tribunal l'a invité à régulariser sa requête par un courrier du 19 juillet 2021. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Fontenay-sous-Bois doit être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'octroi de la protection fonctionnelle et de requalification des contrats de vacataire :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas adressé au maire de Fontenay-sous-Bois de demande d'octroi de la protection fonctionnelle, ni de demande de requalification de ses actes d'engagements. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal requalifie ses contrats de vacataires en contrat d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale et lui octroie la protection fonctionnelle constituent des demandes d'injonction à titre principal et sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 11 mars 2021 en tant qu'elle lui refuse le paiement d'heure de travail :
6. Par une décision du 11 mars 2021, le directeur général des services de la commune de Fontenay-sous-Bois a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant au paiement de cent cinquante-quatre heures de travail qu'il aurait réalisées entre 2018 et 2020 et qui ne lui aurait pas été rémunérées, au motif que ces heures de travail n'ont jamais été demandées par sa hiérarchie dans l'intérêt du service et n'étaient donc pas dues par la commune. Si, M. A demande l'annulation de cette décision, il ne produit aucune pièce permettant d'établir ni la réalité des heures de travail qu'il estime dues, ni leur justification au regard de l'intérêt du service. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier d'une part que le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé lui a adressé, au cours de l'année 2018, plusieurs rappels concernant le respect de sa quotité de travail hebdomadaire, dont le dépassement n'était en principe possible qu'en cas de demande expresse de ce dernier et d'autre part que sa hiérarchie a accepté de payer plusieurs centaines d'heures techniques supplémentaires réalisées par M. A entre janvier 2018 et novembre 2020 alors mêmes qu'elles ont été réalisées de sa propre initiative et non sur demande préalable de sa hiérarchie. Par suite, le moyen soulevé par M. A à l'encontre de la décision du 11 mars 2021 en tant qu'elle lui refuse le paiement d'heures de travail, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2021.
En ce qui concerne la décision du 18 juin 2021 de non-renouvellement du contrat :
8. En premier lieu, si M. A soutient que la commune de Fontenay-sous-Bois n'a pas respecté le " délai de prévenance " qui s'imposait à elle avant de prendre la décision litigieuse, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer que la commune de Fontenay-sous-Bois ait été soumise au respect de l'obligation d'information préalable de l'intéressé dans un certain délai, la méconnaissance d'un tel délai est seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration mais n'entache pas d'illégalité la décision de non-renouvellement du contrat.
9. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
10. La commune de Fontenay-sous-Bois fait valoir que la décision se justifiait par la rupture du lien de confiance entre M. A et sa hiérarchie, en raison de la réitération par l'intéressé d'actes de non-respect des consignes données par son supérieur direct et des exigences liées à ses fonctions. A supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la décision n'était pas fondée sur un motif tiré de l'intérêt du service, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement (). / La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. () ".
12. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni mêmes des allégations de M. A que celui-ci entrait dans l'une des deux situations visées par les dispositions précitées justifiant la tenue d'un entretien préalable à la notification de la décision de non-renouvellement de son contrat. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien est inopérant et doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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