Tribunal Administratif de MELUN, 06/05/2024, n° 2313942
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé irrecevable la demande d'un agent public visant à obtenir, par le juge, l'aide à percevoir sa prime de service, rappelant que le juge administratif n'est pas compétent pour fournir une assistance ou un conseil en matière de gestion administrative individuelle. La requête a donc été rejetée sur le fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 décembre 2023, 21 et 29 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de l'aider à percevoir sa prime de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. A, agent de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, se borne à demander au tribunal de l'aider à percevoir sa prime de service. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'apporter une quelconque assistance à un agent public ou de lui fournir quelque conseil que ce soit concernant la gestion de sa situation administrative. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Fait à Melun, le 6 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,